Le régime anti-pourriel cible les messages électroniques commerciaux non sollicités. Il comprend aussi des dispositions relatives à l’installation de programmes d’ordinateur et aux pratiques en ligne trompeuses ou inéquitables. Comme le consentement exprès à l’envoi de messages électroniques commerciaux est au centre de la LCAP, celle-ci resserre effectivement les exigences relatives aux pratiques adoptées par les organisations qui ont toujours envoyé des communications aux clients et à d’autres organisations sous réserve d’un mécanisme d’exclusion. Étant donné que le régime anti-pourriel est nouveau et qu’il comporte un droit privé d’action, prévoit de lourdes sanctions administratives pécuniaires (d’un montant maximal de 10 M$) et a un champ d’application plus large que les lois anti-pourriel des États-Unis et d’autres pays, un grand nombre d’organisations canadiennes et étrangères en suivent l’évolution de près. Certaines d’elles ont déjà commencé à prendre des mesures et à adopter des pratiques qui leur permettront de s’y conformer.
Le régime anti-pourriel comprend la loi proprement dite et trois séries de règlements. Parmi ces derniers, on compte le très attendu règlement d’Industrie Canada qui a été publié le 4 décembre 2013. La LCAP a été adoptée en 2010 et comporte certaines exceptions restreintes qui permettent aux organisations d’envoyer des « messages électroniques commerciaux » même si elles ne remplissent pas la totalité de ses nombreuses exigences. Les parties intéressées ont bien compris que le règlement d’Industrie Canada permettrait d’obtenir une mise en œuvre graduelle, des exceptions supplémentaires et des précisions importantes.
Il importe de noter que la LCAP a des incidences extraterritoriales. Par exemple, le régime anti-pourriel s’applique aux messages électroniques commerciaux dont le point d’origine ou de destination est le Canada, sous réserve de quelques exceptions minimales. De nombreuses organisations canadiennes ont déjà commencé à s’y préparer et celles qui sont situées à l’extérieur du Canada devraient réfléchir aux mesures qu’elles devraient commencer à mettre en œuvre pour s’y conformer.
Comme il est indiqué ci-dessus, la plupart des dispositions de la LCAP entreront en vigueur le 1er juillet 2014. Le droit privé d’action n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2017, ce qui donnera aux parties intéressées un délai de trois ans pour mieux saisir la complexité des exigences de la LCAP et l’interprétation qui en est faite.
La LCAP et le règlement d’Industrie Canada prévoient des exceptions restreintes à l’égard de certains types de messages électroniques commerciaux, y compris les suivants :
Comme il est indiqué ci-dessus, la LCAP s’applique aussi à l’installation de « programmes d’ordinateur » ainsi qu’à certaines pratiques trompeuses en matière de transmission de messages. La définition du terme « programme d’ordinateur » est très large. L’un des aspects de la réglementation de l’installation de programmes d’ordinateurs qui pourrait s’appliquer aux organisations qui exploitent des sites Web et font du marketing en ligne a trait à l’utilisation de témoins de connexion et à d’autres technologies similaires. Bien que, dans le cas de certaines de ces technologies, une personne soit « réputée » avoir consenti à l’utilisation de celles-ci, une organisation ne peut invoquer un tel consentement que s’« il est raisonnable de croire, d’après son comportement, qu’elle consent à l’installation du programme ». Les organisations pourraient souhaiter se pencher sur la question de savoir si les renseignements et le mécanisme d’exclusion qu’elles fournissent à l’égard des témoins d’exécution et d’autres technologies similaires sont suffisants pour pouvoir invoquer le consentement réputé.
Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (le « résumé ») du règlement d’Industrie Canada indique que les deux bulletins d’information que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») a publiés l’année passée ne sont pas contraignants sur le plan juridique et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Bien que le résumé tente d’apporter des précisions à l’égard de certaines préoccupations que les parties intéressées ont soulevées au cours des consultations réglementaires – y compris quant à la définition du terme « message électronique commercial » et au fait de savoir si les consentements donnés en bonne et due forme en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels déjà existantes demeurent valides aux fins de la LCAP et si celle-ci s’applique aux communications sur les réseaux sociaux – ces parties intéressées devraient tenir compte du fait que l’interprétation et l’application de la LCAP se veulent un processus continu.
Les courriels non sollicités et les autres renseignements envoyés à Dentons ne seront pas considérés comme confidentiels, pourraient être communiqués à des tiers ou ne pas obtenir de réponse et ne créent pas de relation avocat client. Si vous n’êtes pas un client de Dentons, vous ne devriez pas nous envoyer de renseignements confidentiels.
Ce contenu est disponible en anglais seulement. S'il vous plaît cliquer sur Continuer ci-dessous pour lire cela en anglais.
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de $redirectingsite en anglais. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».