Le 7 avril 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié les modifications finales au Règlement 45‑106 sur les dispenses de prospectus et à son instruction générale. Les modifications harmonisent les déclarations requises dans le cas des placements avec dispense de prospectus effectués au Canada et on s’attend à ce qu’elles entrent en vigueur le 30 juin 2016.
Les modifications reprennent la plupart des changements que les ACVM avaient proposés en septembre 2015, que nous avions alors décrits dans un article précédent (en anglais seulement). Tout compte fait, une fois adoptées, ces modifications donneront lieu à un régime d’information qui sera plus lourd que les règles actuelles. Toutefois, certaines modifications fondamentales qui ont été apportées entre la version proposée et la version finale réduisent la portée de l’obligation de présenter des renseignements de nature délicate sur les investisseurs et sur certaines personnes physiques associées à l’émetteur, voire abolissent cette obligation.
À l’heure actuelle, les émetteurs et les preneurs fermes sont tenus de déposer une déclaration établie selon l’annexe 45‑106A1 après la réalisation d’un placement de titres avec dispense de prospectus effectué dans tous les territoires canadiens, sauf la Colombie‑Britannique. Depuis 2011, celle‑ci exigeait que les placements avec dispense soient déclarés sur l’annexe 45‑106A6, plus complète, qu’elle avait elle‑même établie. Les modifications permettront le retour à la déclaration unique à l’échelle nationale (la « nouvelle annexe »), qui remplacera la version actuelle de l’annexe 45‑106A1, et l’annexe 45‑106A6 sera abrogée.
Le texte qui suit présente les changements fondamentaux qui ont été apportés aux obligations d’information entre l’établissement du modèle d’annexe en septembre 2015 (l’« annexe proposée ») et l’établissement de la nouvelle annexe. Nous présentons également à la fin du présent article une comparaison détaillée, sous forme de tableau, entre les obligations prévues dans l’annexe 45‑106A1 en vigueur actuellement, celles de l’annexe 45‑106A6 de la Colombie‑Britannique et celles de la nouvelle annexe.
Selon les règles d’information en vigueur actuellement, l’émetteur qui effectue un placement de titres dans plusieurs territoires après avoir obtenu certaines dispenses de prospectus doit déposer une seule déclaration dans chacun des territoires canadiens où le placement a lieu en y indiquant tous les souscripteurs ou acquéreurs. Les modifications abolissent cette disposition, qui était également prévue dans l’annexe proposée. La nouvelle annexe prévoit que la déclaration déposée dans un territoire donné doit seulement indiquer les placements effectués dans le territoire en question. L’émetteur ou le preneur ferme peut aussi donner la liste complète des souscripteurs ou acquéreurs dans chacune des déclarations déposées.1
Il n’est pas toujours facile d’établir le territoire où un placement a eu lieu. Les provinces ont chacune leur façon d’établir si une émission de titres effectuée à l’extérieur du propre territoire de l’émetteur ou du preneur ferme constitue également un placement dans leur propre territoire. Comme l’indique l’Instruction générale modifiée, il faut se reporter « à la législation en valeurs mobilières et aux directives en valeurs mobilières » de chaque territoire canadien pour savoir quand un placement y a été effectué.2
Comme nous l’indiquions dans l’article précédent déjà mentionné, l’un des aspects les plus controversés de l’annexe proposée était l’obligation qui était imposée à la plupart des émetteurs fermés de donner certains renseignements sur leurs administrateurs, membres de la haute direction, promoteurs et personnes participant au contrôle. Plus précisément, l’annexe proposée prévoyait qu’il fallait indiquer dans la déclaration le nombre de titres de l’émetteur que chacune de ces personnes détenait et la somme versée en contrepartie de ces titres, ainsi que leur nom, leur territoire de résidence et leur relation avec l’émetteur. Tous ces renseignements seraient alors devenus du domaine public.
Les ACVM ont supprimé l’obligation de déclarer les titres détenus par les personnes pertinentes et la somme que celles-ci avaient versée en contrepartie des titres. L’obligation de donner le nom des administrateurs, des membres de la haute direction et des promoteurs, ainsi que leur territoire de résidence et leur relation avec l’émetteur, demeure la même, mais les renseignements sur les personnes participant au contrôle ne devront être fournis que dans un appendice à la nouvelle annexe qui ne sera pas rendu public (sous réserve des lois sur l’accès à l’information).3
Le dernier changement fondamental qu’instaure la nouvelle annexe a trait à l’obligation de déclarer qui sont les propriétaires véritables de titres émis dans le cadre d’un placement avec dispense. Une mise en contexte s’impose.
Les règles actuelles exigent que le nom des propriétaires véritables des titres faisant l’objet d’un placement soit communiqué. La nouvelle annexe ne modifie pas ces règles, sauf dans deux circonstances précises ayant trait à la dispense de prospectus pour les « investisseurs qualifiés ».
Pour être considérée comme un investisseur qualifié, une personne doit remplir certains critères sur le plan de son actif, de son revenu ou de ses connaissances financières. Entre autres catégories de personnes, la définition englobe certaines sociétés de fiducie et certains conseillers inscrits qui représentent « un compte géré sous mandat discrétionnaire ».4 Il s’agit des catégories de « compte[s] géré[s] sous mandat discrétionnaire ».
Un placement de titres effectué auprès d’un investisseur qui entre dans l’une ou l’autre des catégories d’investisseur qualifié et souscrit ou acquiert des titres pour son propre compte est dispensé de l’obligation d’établir un prospectus. Toutefois, dans les catégories de comptes gérés sous mandat discrétionnaire, la société de fiducie ou le conseiller souscrirait ou achèterait en fait les titres à titre de mandataire de son client. C’est pourquoi la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés prévoit que la société de fiducie ou le conseiller est « réputé souscrire ou acquérir les titres pour son propre compte ».5
Les règles d’information actuelles sont toutefois incompatibles avec cette disposition de la dispense pour investisseur qualifié. Bien que la société de fiducie ou le conseiller soit réputé souscrire ou acquérir des titres pour son propre compte, la disposition en question n’indique pas si cette personne ou le client doit être nommé dans la déclaration à titre de souscripteur ou d’acquéreur. La nouvelle annexe clarifie la question en exigeant que l’identité de la société de fiducie ou du conseiller, et non celle du propriétaire véritable, soit indiquée dans la déclaration si le souscripteur ou l’acquéreur entre dans l’une ou l’autre des catégories de compte géré sous mandat discrétionnaire.
Les modifications que les ACVM ont apportées aux obligations d’information relatives aux placements avec dispense créent des règles qui sont, somme toute, plus rigoureuses que celles du régime actuel. Toutefois, les changements qui ont été faits entre l’annexe proposée et la nouvelle annexe réduisent la portée de certaines obligations d’information, ce qui devrait diminuer le fardeau des obligations d’information à remplir dans le cadre de certains placements avec dispense. En ce sens, les modifications sont favorables aux émetteurs, aux preneurs fermes et à leurs conseillers.
Le tableau qui suit compare les obligations d’information de l’annexe 45‑106A1 en vigueur actuellement, celles de l’annexe 45‑106A6 et celles de la nouvelle annexe, dans la mesure où les différences sont appréciables.
Le présent article a été co‑rédigé par Daniel McElroy, avocat en gestion du savoir du bureau de Dentons, à Vancouver.
Références 1 Rubrique 1 des instructions de la nouvelle annexe. 2 Paragraphe (1)a) de l’article 5.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 45-106 modifiée. Voir également l’annexe 3 de l’Avis 45‑308 du personnel des ACVM, intitulé Indications relatives à l’établissement et au dépôt d’une déclaration de placement avec dispense en vertu du Règlement 45‑106 sur les dispenses de prospectus (en sa version révisée le 7 avril 2016), et la rubrique intitulée « Background » de l’Avis 45‑709 du personnel de la CVMO, intitulé « Tips for Filing Reports of Exempt Distribution ». 3 Voir la rubrique 9 et l’appendice 2 de la nouvelle annexe. À noter que si un promoteur ou une personne participant au contrôle de l’émetteur n’est pas une personne physique (par exemple, une société par actions), les renseignements sur chacun de ses administrateurs et membres de la haute direction devront également être déclarés. Cette obligation était déjà prévue dans l’annexe proposée. 4 Article 1.1 du Règlement 45-106, paragraphes p) et q) de la définition du terme « investisseur qualifié ». 5 Paragraphes 2 et 4 de l’article 2.3 du Règlement 45-106. 6Le terme « émetteur à capital ouvert étranger » a été ajouté dans le cadre des modifications. En termes généraux, il désigne une société ouverte aux États‑Unis, au Royaume‑Uni, en Australie, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays‑Bas, en Nouvelle‑Zélande, à, Singapour, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède ou en Suisse. Les filiales en propriété exclusive de ces sociétés sont également dispensées des obligations d’information supplémentaires. 7 Le terme « client autorisé » est défini dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites. Il englobe les institutions, les personnes inscrites, les personnes physiques dont l’actif financier excède 5 M$ et les personnes morales dont l’actif net s’élève au moins à 25 M$. Le terme « titre étranger admissible » est défini dans les modifications. En termes généraux, il désigne un titre émis par une société étrangère ou un titre émis ou garanti par le gouvernement d’un territoire étranger.
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