Le 29 avril 2016, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Groupe de la Banque mondiale c. Wallace1. Cette décision souligne le fait que la corruption ne connaît aucune frontière et que la lutte contre la corruption nécessite une démarche coordonnée des forces de l’ordre et des organismes non gouvernementaux :
La corruption est un obstacle important au développement international. Elle mine la confiance dans les institutions publiques, détourne les fonds destinés à ceux qui ont grand besoin de soutien financier et compromet l’intégrité des entreprises. La corruption transcende souvent les frontières. La solution à ce problème mondial nécessite une coopération internationale. Les organisations financières internationales comme le Groupe de la Banque mondiale, appelant en l’espèce, qui transmettent des renseignements glanés auprès d’informateurs aux quatre coins de la planète aux forces de l’ordre des États membres contribuent à faire ce que chacun ne pourrait faire seul.2
La question principale était de savoir si la vice‑présidence chargée des questions d’intégrité (l’« INT »), l’unité indépendante du Groupe de la Banque mondiale qui est chargée d’enquêter sur les allégations de fraude, avait renoncé à son immunité en communiquant à la GRC une partie des courriels qu’elle avait reçus d’informateurs et de son dossier d’enquête. La GRC s’est servie de cette information pour obtenir des autorisations d’écoute électronique à l’égard de personnes qui ont ensuite été accusées, en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers3, d’avoir soudoyé des représentants du gouvernement du Bangladesh pour obtenir un contrat ayant trait à la construction d’un pont polyvalent enjambant le fleuve Padma financé par la Banque mondiale. Étant donné que les lois fédérales reconnaissent certains droits conférés au Groupe de la Banque mondiale par ses États membres, l’INT bénéficie de certaines immunités qui s’appliquent aux documents qui se trouvent dans ses archives, y compris les courriels provenant d’informateurs et son dossier d’enquête, ainsi qu’à son personnel, comme ses enquêteurs.
Les inculpés ont contesté les autorisations d’écoute électronique et sollicité une ordonnance de communication du contenu du dossier d’enquête et la validation des assignations à comparaître délivrées à l’égard des enquêteurs de l’INT. La Cour a dû décider si l’INT avait levé son immunité en communiquant de l’information à la GRC. L’INT a eu gain de cause.
Si la décision avait été rendue dans le sens contraire, cela aurait fait en sorte qu’il soit difficile, voire impossible, pour l’INT de collaborer avec les forces de l’ordre d’un pays en cas de violation des lois du pays en question. Si l’INT devait lever son immunité chaque fois qu’elle communique de l’information aux forces de l’ordre d’un pays, cela pourrait freiner son désir de collaborer à la lutte contre la corruption. La Cour estime qu’un tel effet serait nuisible, étant donné que le Groupe de la Banque mondiale et d’autres banques multilatérales sont « bien placés pour enquêter et intervenir en première ligne à l’échelle internationale dans la lutte contre la corruption » 4.
L’efficacité de la lutte contre la corruption est fonction du degré de collaboration entre les institutions multilatérales qui œuvrent en première ligne et les forces de l’ordre d’un pays. Il est important que les entités qui font l’objet de procédures de sanctions entamées par le Groupe de la Banque mondiale sachent que l’information qu’échangent les parties qui travaillent en collaboration ne sera pas assujettie à une obligation de communication dans le cadre de poursuites intentées par la Couronne.
Renvois 1 2016 SCC 15 [Groupe de la Banque mondiale]. 2 Groupe de la Banque mondiale par. 1. 3 L.C. 1998, c. 34. 4 Groupe de la Banque mondiale par. 94.
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