La Loi canadienne anti‑pourriel (la « LCAP ») est un nouveau régime qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires importantes (un maximum de 10 M$ CA) et dont la portée est plus large que les lois anti-pourriel des États-Unis et d’autres pays. Si vous faites affaire au Canada, vous savez probablement que la LCAP cible les messages électroniques commerciaux non sollicités. Les dispositions du régime « anti‑pourriel » qui s’appliquent aux messages électroniques commerciaux sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014.
On sait souvent moins que la LCAP comporte des dispositions relatives à l’installation de « programmes d’ordinateur ». La LCAP interdit généralement l’installation d’une application, d’un widget, d’un logiciel ou d’autres données exécutables dans un ordinateur (y compris un ordinateur ou un dispositif) dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si le programme est installé avec le consentement du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé et que l’installateur se conforme à l’exigence de donner des renseignements supplémentaires. Ces dispositions de la LCAP entreront en vigueur le 15 janvier 2015.
Tout comme les dispositions anti‑pourriel de la LCAP, les dispositions relatives à l’« installation de programmes d’ordinateur » s’appliquent aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada. Une personne contrevient aux dispositions relatives aux programmes d’ordinateur si l’ordinateur (ordinateur ou dispositif) se trouve au Canada au moment pertinent (ou si la personne se trouve au Canada ou agit selon les directives d’une personne qui se trouve au Canada).
L’organisme de réglementation principal, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »), peut prendre un certain nombre de mesures pour assurer l’application de la loi. La LCAP prévoit l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 M$ CA à une société par actions qui viole la loi. Dans certaines circonstances, une personne peut conclure un « engagement » afin d’éviter de faire l’objet d’un avis de violation. Certaines dispositions s’appliquent également à la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. En outre, les personnes physiques (particuliers) pourront se prévaloir d’un droit privé d’action à compter du 1er juillet 2017.
Le sens large des termes juridiques « programme d’ordinateur », « ordinateur » « installer ou faire installer » et d’autres termes soulève de nombreuses questions fondamentales chez les personnes intéressées du secteur quant à la façon dont les dispositions de la LCAP s’appliquent. Un autre facteur qui complique les choses et que le « consentement tacite », qui s’applique dans diverses circonstances aux fins de la conformité anti‑pourriel, ne s’applique que dans des circonstances très limitées pour l’installation de programmes d’ordinateur. Le CRTC a récemment répondu à un certain nombre de questions émanant du secteur publiant les lignes directrices intitulées « Exigences de la LCAP concernant l’installation de programmes informatique ».
Le CRTC a apporté des précisions sur certaines, mais non la totalité, des questions que les personnes intéressées du secteur ont soulevées, notamment sur les questions suivantes :
Article 8 de la LCAP Article 6 du Règlement du Gouverneur général en conseil
Privacy and Data Security Law Blog (blogue sur les lois relatives à la protection des renseignements personnels et à la sécurité des données) (en anglais seulement) Comparing CASL to CAN-SPAM (comparaison de la LCAP à la CAN-SPAM) (en anglais seulement) Dentons – Enjeux et possibilités – Loi anti-pourriel
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