L’accélération de la transformation numérique que l’on a observée au cours des derniers mois dépasse toutes les attentes. Alors que les entreprises investissent dans de nouveaux moyens novateurs pour fournir leurs produits et services à leurs clients, un enjeu stratégique auquel elles font face est la protection de leurs innovations. Plusieurs inventions relatives à des procédés et à des programmes informatiques sont au cœur des initiatives de transformation et permettent de nouvelles avancées technologiques prometteuses. Quel que soit le secteur, les technologies comme l’infonuagique, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la blockchain permettent de rationaliser les opérations, mais ces technologies sont-elles brevetables?
En gros, oui. D'une manière générale, une invention est brevetable si elle est nouvelle, utile et non évidente pour une personne compétente dans le domaine visé. Les programmes informatiques et les solutions logicielles qu’une entreprise développe sont susceptibles de remplir ces critères. Toutefois, un autre critère, celui de l’« admissibilité » de l’invention à un brevet, est parfois plus difficile à satisfaire. Les règles d’admissibilité varient d’un pays à l’autre et peuvent être difficiles à remplir selon la jurisprudence applicable.
Au fil des ans, les tribunaux ont refusé d’octroyer des brevets pour des inventions relatives à des procédés informatiques et à des solutions logicielles au motif qu’on ne peut pas octroyer de brevet pour une « idée abstraite ». C’est souvent ce critère qui est utilisé lorsqu’on examine les inventions relatives à des procédés propres à une entreprise. Par exemple, la Cour suprême des États-Unis a statué dans l'affaire Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) qu'un procédé visant à faciliter les opérations financières n’est pas brevetable puisqu’il porte sur une idée abstraite. Toutefois, il n'existe aucune loi ou règle précise niant la brevetabilité des inventions propres aux activités d’une entreprise, et encore moins des solutions logicielles.
Dans les dernières années, certains bureaux des brevets tels que l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) ont assoupli leurs lignes directrices sur la brevetabilité de telles inventions. En vertu des lignes directrices de l'USPTO, une idée abstraite peut désormais être considérée comme étant brevetable si elle est mise en œuvre par une « application pratique ». Bien que la question est maintenant de savoir ce que l’on entend par « application pratique » (laquelle dépend de l'invention elle-même), les lignes directrices de l'USPTO contribuent néanmoins à ouvrir la voie à la brevetabilité des inventions relatives à des procédés de l’entreprise, y compris des programmes informatiques et solutions logicielles, même si ces derniers reposent sur des idées abstraites.
Au Canada, conformément à ce que prévoient les lignes directrices de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), les logiciels sont brevetables si l’intervention d’un élément matériel, par exemple un ordinateur, comme support est essentielle. Selon la pratique actuelle, une demande de brevet doit être examinée dans son ensemble, et un élément matériel est considéré comme étant essentiel s'il est nécessaire pour résoudre le problème décrit dans la demande. Plusieurs innovations logicielles répondent à ces critères, particulièrement lorsqu’elles sont installées sur des appareils physiques.
Les lois vont continuer à évoluer, mais la brevetabilité de programmes informatiques et de solutions logicielles est maintenant envisageable au Canada. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui souhaitent protéger les investissements qu’elles font dans la croissance et la transformation de leurs activités.
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