À la fin des années 70, le législateur québécois a conclu à la nécessité d’adopter une loi afin de réguler la problématique particulière de la détention étrangère du territoire agricole, situation qui tendait à s’accentuer.1
La Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents2 (la « Loi ») a donc été adoptée le 21 décembre 1979. La Loi vise à contrôler l’acquisition de toute terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec. La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la « CPTAQ ») est chargée de surveiller l’application de la Loi. Une personne qui ne réside pas au Québec ne peut, sans l’autorisation de la CPTAQ, faire directement ou indirectement l’acquisition d’une terre agricole.3
La Loi s’applique aux terres agricoles d’une superficie d’au moins 4 hectares, situées au sud du cinquantième parallèle de latitude nord4. Géographiquement, cela se situe approximativement sur une ligne passant au nord de Chibougamau, mais au sud de Port-Cartier5.
Parmi ses objectifs, la Loi vise à ce que les terres agricoles restent le plus possible entre les mains de résidents, à des fins d’agriculture active, et vise également à éviter qu’un déséquilibre, provoqué par des barèmes de prix étrangers, soit créé dans le marché, ce qui risquerait d’avoir un effet nuisible sur la capacité financière d’acquérir une terre agricole pour un résident québécois.
La Loi prévoit les conditions pour qu’une personne physique6 ou morale7 soit considérée comme « résident du Québec ». La Loi prévoit en outre une procédure de demande par laquelle la CPTAQ exerce son contrôle sur l’acquisition de terres agricoles par les non-résidents8.
Une modification de la Loi était, selon les intervenants concernés du milieu agricole, devenue nécessaire afin de faire en sorte que la législation soit mieux adaptée à la réalité économique d’aujourd’hui et de contrer le phénomène d’accaparement de terres agricoles par des investisseurs étrangers qui s’est amplifié ces dernières années, pas seulement au Québec d’ailleurs, notamment en raison de la crise alimentaire mondiale de 2007-20089.
Depuis le 30 octobre 2013, date de sanction et d’entrée en vigueur du projet de loi no 4610, l’acquisition par un non-résident d’une terre située en zone agricole, propice à la culture du sol et à l’élevage des animaux, est devenue plus difficile. Les mesures restrictives additionnelles apportées à la Loi par le projet de loi no 46 sont les suivantes : (i) renforcement du statut de « résident du Québec », (ii) imposition d’un quota annuel à la superficie totale de terres agricoles dont la CPTAQ peut autoriser l’acquisition par des personnes qui n’ont pas l’intention de s’établir au Québec, et (iii) nouveaux critères d’évaluation permettant à la CPTAQ d’exercer un contrôle accru.
Avant l’entrée en vigueur du projet de loi no 46, une personne physique était réputée résider au Québec si elle y avait séjournée durant au moins 366 jours (12 mois et 1 jour) au cours des 24 mois précédant immédiatement la date de l’acquisition d’une terre agricole11 ou suivant la date de cette acquisition dans le cas d’un non-résident qui avait l’intention de s’établir au Québec12.
Depuis le 30 octobre 2013, pour qu’une personne physique soit réputée résider au Québec, elle doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés13 et avoir séjourné au Québec durant au moins 1 095 jours (36 mois) au cours des 48 mois précédant immédiatement la date de l’acquisition d’une terre agricole14 ou suivant la date de cette acquisition dans le cas d’un non-résident qui a l’intention de s’établir au Québec15.
Le Projet de loi no 46 a ajouté une toute nouvelle mesure restrictive à la Loi :
« À l’exclusion des superficies à l’égard desquelles une autorisation a été accordée aux personnes physiques dont l’intention est de s’établir au Québec, il ne peut être ajouté au cours d’une année plus de 1000 ha propices à la culture du sol ou à l’élevage des animaux au total de telles superficies que toutes autres personnes ont déjà été autorisées à acquérir.16 »
Une fois cette superficie totale annuelle de 1 000 hectares17 atteinte, la CPTAQ ne peut plus autoriser d’acquisitions par des personnes non résidentes n’ayant pas l’intention de s’établir au Québec.
Cette nouvelle mesure de contrôle imposée à la CPTAQ vise à réduire en quelque sorte le risque d’accaparement massif de bonnes terres agricoles par des non-résidents.
En regard de cette troisième mesure restrictive apportée par le projet de loi no 46, la CPTAQ doit dorénavant, lorsqu’elle évalue une demande d’autoriser l’acquisition par un non-résident d’une terre agricole propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux suivant les conditions biophysiques du sol et du milieu, prendre en considération :
Ce cadre décisionnel imposé à la CPTAQ vise à s’assurer que des activités agricoles s’exerceront effectivement sur les terres agricoles acquises et à éviter l’acquisition de terres agricoles à des fins purement spéculatives. Pour les demandes en cours le 30 octobre 2013, la CPTAQ appliquera toutefois les critères d’évaluation prévus au troisième alinéa de l’ancien article 15 de la Loi.
Tout intéressé peut, y compris le procureur général, s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer la nullité d’une acquisition faite en contravention de la Loi (i.e. une acquisition faite par un non-résident qui n’a pas obtenu préalablement l’autorisation de la CPTAQ) ou, encore, d’une acquisition faite suivant une autorisation conditionnelle rendue par la CPTAQ, dont les conditions ne sont pas respectées subséquemment (i.e. non-respect par un non-résident qui avait l’intention de s’établir au Québec des conditions prévues à l’article 15.2 de la Loi). La CPTAQ peut également, par ordonnance, enjoindre une personne ayant acquis une terre agricole en contravention de la Loi de se départir de celle-ci dans les 6 mois de la signification de l’ordonnance et, en dernier ressort, peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre en justice telle terre agricole.
Le groupe du bureau de Montréal de Dentons Canada S.E.N.C.R.L. saura répondre à vos questions eu égard à la Loi, telle que modifiée par le projet de loi no 46 et, en fin de compte, pourra vous assister dans tout processus de demande d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Notes
1 Mario MASSE, « La Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents : conditions générales d’application », (2007) 1C.P. du N. 1, 7. 2 Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q. c. A-4.1 (ci-après « LATANR») 3 LATANR, art. 8. 4 LATANR, art. 5. 5 L’exemple provient de Serge Cardinal, « Loi sur la protection du territoire agricole du Québec et Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-résidents – Présentation des textes de lois et jurisprudence », Commission sur la protection du territoire agricole du Québec, 1989, document interne, p.160. 6 LATANR, art. 2. 7 LATANR, art. 4. 8 LATANR, art. 12 à 20. 9 La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 a pour origine une forte hausse du prix des denrées alimentaires de base, plongeant dans un état de crise quelques-unes des régions les plus pauvres du monde et causant une instabilité politique et des émeutes dans plusieurs pays. 10 Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, L.Q. 2013, c. 24. 11 LATANR, art. 2 et 3 tels que parus le 29 octobre 2013. 12 LATANR, art. 16 tel que paru le 29 octobre 2013. 13 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 14 LATANR, art. 2 et 3 tels que modifiés par la Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, L.Q. 2013 c. 24. 15 LATANR, art. 15.2, article ajouté par la Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, L.Q. 2013 c. 24. 16 LATANR, art.15.3 al.1, article ajouté par la Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, L.Q. 2013 c. 24. 17 10 000 000 m2 ou 107 639 104,2 pi2. 18 L.A.T.A.N.R., art. 27, 28.
Les courriels non sollicités et les autres renseignements envoyés à Dentons ne seront pas considérés comme confidentiels, pourraient être communiqués à des tiers ou ne pas obtenir de réponse et ne créent pas de relation avocat client. Si vous n’êtes pas un client de Dentons, vous ne devriez pas nous envoyer de renseignements confidentiels.
Ce contenu est disponible en anglais seulement. S'il vous plaît cliquer sur Continuer ci-dessous pour lire cela en anglais.
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de $redirectingsite en anglais. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».