Les entreprises accordent de plus en plus d’importance à l’innovation et il va de soi qu’elles souhaitent protéger leurs investissements et empêcher leurs concurrents de mettre la main sur les produits et services qu’elles créent. C’est là que les brevets et que la protection qu’ils offrent entrent en jeu. Un brevet d’invention confère à son titulaire un droit exclusif d’utiliser l’invention, ce qui constitue un avantage concurrentiel non négligeable. La gamme des inventions qui peuvent être brevetées est vaste et les limites précises du champ de la brevetabilité évoluent constamment en fonction des décisions rendues par les tribunaux, en particulier dans le domaine des logiciels.
Comme nous l’avons décrit dans un bulletin que nous avons publié cet été, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision dans l’affaire Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 CF 837, qui a levé un obstacle à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, même lorsqu’elles sont mises en œuvre à l’aide d’outils et de programmes informatiques génériques. Par suite de la décision de la Cour fédérale, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a publié une nouvelle directive pour nous aider à déterminer si l’objet défini par une revendication est un objet brevetable. Cette nouvelle directive nous aide à comprendre les principes juridiques que le Bureau des brevets appliquera pour déterminer si une invention est brevetable.
Une demande de brevet comprend une ou plusieurs revendications qui définissent ce que l’on peut appeler l’« invention revendiquée ». Selon la nouvelle directive de l’OPIC, « tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu'il n'en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication », ce qui constitue en soi un changement important, car les anciennes directives offraient beaucoup de latitude au Bureau des brevets, de sorte qu’il pouvait faire valoir que certains éléments revendiqués n’étaient pas essentiels et que les autres éléments n’étaient pas suffisants pour conclure à la brevetabilité de l’invention.
Toutefois, la nouvelle directive introduit le concept d'« invention réelle », qui n’est pas nécessairement la même chose que l’invention revendiquée, car l’invention réelle n’inclut pas toujours tous les éléments de cette dernière. En vertu de la nouvelle directive, l’invention réelle doit satisfaire à l’exigence du caractère matériel, c’est-à-dire que l’invention réelle est quelque chose avec une existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet ou changement matériel discernable.
Bien que certains praticiens craignent que le Bureau des brevets puisse encore rejeter des revendications méritoires en affirmant qu’un élément revendiqué ne fait pas partie de l’« invention réelle », il reste à voir de quelles façons la nouvelle directive sera appliquée. Les exemples que fournit l’OPIC nous portent à croire qu’elle le sera conformément aux orientations que les tribunaux ont prises et que davantage de produits et services seront brevetés. C’est une excellente nouvelle pour les entreprises qui cherchent à protéger leurs inventions au Canada.
La nouvelle directive contient deux exemples d’inventions mises en œuvre par ordinateur brevetables, à savoir une nouvelle façon d’analyser les données des mesures sismiques s’appuyant sur des méthodes de prise physique de mesures et des systèmes informatisés conventionnels ainsi qu’un nouvel algorithme pour la compression des données vidéo qui produit un signal codé au moyen d’un ordinateur générique.
Ces exemples montrent qu’en vertu de la nouvelle directive, un plus grand nombre d’inventions qu’avant pourraient être brevetables, en particulier des inventions mises en œuvre par ordinateur. De même, conformément à la décision Choueifaty c. Canada, la nouvelle directive permet aux éléments tangibles d’être admissibles au brevet même si ces derniers sont génériques ou conventionnels.
La nouvelle directive nous permet en outre d’en savoir plus sur l’évolution de la politique de l’OPIC en matière de brevetabilité dans des domaines autres que les inventions mises en œuvre par ordinateur et contient des commentaires généraux sur l’interprétation des revendications et en particulier des remarques concernant les méthodes de diagnostic médical et les utilisations médicales. On y trouve des exemples de méthode de diagnostic médical (p. ex. une méthode permettant de déterminer si un patient est susceptible de développer un cancer) et d’utilisation médicale (p. ex. l’utilisation du composé X pour traiter les ulcères gastro-duodénaux). La nouvelle directive explique notamment de quelles façons les inventions relatives aux méthodes de diagnostic médical et aux utilisations médicales peuvent être brevetables. Bien qu’il n’ait pas été question des méthodes de diagnostic médical et des utilisations médicales dans l’affaire Choueifaty c. Canada, il est néanmoins utile d’obtenir plus de précisions au sujet de l’approche actuelle de l’OPIC.
La nouvelle directive devrait réduire les obstacles à la protection de l’innovation et de la recherche et développement au Canada. Par exemple, les inventions mises en œuvre par ordinateur devraient pouvoir être brevetées même si elles reposent sur des éléments informatiques génériques, ce qui est fantastique pour quiconque souhaite faire breveter des logiciels au Canada.
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