Le 13 juin 2025, des modifications importantes au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement)1 sont entrées en vigueur.
Adopté en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ce règlement encadre les exigences et les procédures que doivent suivre les fournisseurs potentiels pour déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant l’attribution ou la planification de contrats de fournitures ou de services par des institutions du gouvernement du Canada.
Les modifications au Règlement introduisent notamment des critères d’examen des plaintes plus stricts, limitent les mesures financières correctives, y compris les compensations que le Tribunal peut recommander, et réduisent le pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière d’attribution des frais connexes.
Les nouvelles dispositions restreignent les conditions d'admissibilité et la portée des plaintes recevables.
Les fournisseurs potentiels, y compris les sous-traitants et les fournisseurs des soumissionnaires ou soumissionnaires potentiels, sont désormais définis comme toute entité qui est : (a) un fournisseur canadien, au sens du chapitre cinq de l’Accord de libre-échange canadien2, ou (b) originaire d’un pays ou territoire douanier qui est partie à un accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique3.
La notion de « procédure des marchés publics » a également été précisée : elle débute après que l’institution gouvernementale a défini ses besoins et se termine immédiatement après que le contrat spécifique a été accordé. Ce processus exclut explicitement l’administration du contrat spécifique accordé4.
Autre nouveauté : lorsqu’une plainte concerne un appel d’offres restreignant l’origine des fournitures ou des services, le plaignant devra désormais démontrer qu’il aurait livré uniquement des fournitures ou des services originaires d’un ou plusieurs pays ou territoires douaniers qui sont partie aux accords commerciaux qui s’appliquent relativement au contrat spécifique5.
Le Tribunal est désormais tenu de rejeter automatiquement une plainte si l’une des circonstances énoncées aux alinéas 10(1)a) à d) du Règlement est remplie. Alors que l’ancienne version de l’article 10(1) conférait au Tribunal un pouvoir discrétionnaire (« peut rejeter »), la nouvelle formulation impose une obligation stricte (« doit rejeter »)6. En d’autres termes, le Tribunal ne dispose plus de la latitude de poursuivre l’examen d’une plainte si l’une de ces circonstances s’applique.
Les frais engagés par un plaignant pour préparer sa réponse à un appel d’offres sont dorénavant plafonnés à 2 % du prix offert dans la soumission, et leur remboursement est conditionnel à la conformité de cette réponse. Ce type d’indemnisation exclut tout autre recours7.
Ainsi, si de tels frais sont accordés, le Tribunal ne peut plus recommander la réévaluation de l’offre du plaignant, l’attribution du contrat au plaignant ou le versement d’une indemnité supplémentaire8.
Lorsqu’une plainte est jugée fondée, le montant de l’indemnité que le Tribunal peut recommander de verser au plaignant est désormais limité à :
Dans les deux cas, le calcul n’inclut pas la valeur de toute option ou de prolongation du contrat11.
Par ailleurs, si le Tribunal recommande l’attribution du contrat au plaignant, mais que le contrat a déjà été accordé à un autre fournisseur, il doit désormais obligatoirement recommander, comme mesure corrective substitutive, le versement d’une indemnité en lieu et place de l’attribution du contrat12.
Le pouvoir discrétionnaire du Tribunal en ce qui concerne le remboursement des frais relatifs à l’enquête est également réduit. Selon le nouvel article 11.3, le Tribunal devra ordonner que les frais relatifs à l’enquête soient payés au plaignant, si la plainte est complètement valide, ou à l’institution fédérale, si la plainte n’est aucunement valide, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Si la plainte est partiellement valide, le Tribunal peut, à sa discrétion, attribuer les frais entre les parties.
Le mécanisme de contrôle des marchés publics du Tribunal continue d’offrir un recours aux fournisseurs lésés par des pratiques de marchés publics qui ne sont pas conformes aux accords commerciaux. Toutefois, les réformes apportées introduisent une complexité accrue, réduisent la marge de manœuvre du Tribunal, et limitent la portée des recours disponibles. Ces changements devront être examinés avec attention par les avocats et avocates accompagnant des clients souhaitant contester l’attribution d’un contrat public.
Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec les auteurs, Paul Lalonde, Lampros Stougiannos et Aljosa Zenicanin, ou tout autre membre des équipes de Dentons Canada spécialisées dans les marchés publics et les infrastructures.
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