Par un arrêt du 28 mars 2018, la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue apporter une précision inédite concernant les règles de computation des délais en matière de consultations récurrentes du comité d’entreprise en l’absence de mise en place d’une BDES (Cass. Soc. 28 mars 2018 n° 17-13.081)
Pour rappel, L’article R.2323-1 du code du travail dispose que les délais préfix de consultation du Comité d’entreprise ne commencent à courir qu’à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou à compter de l’information, par celui-ci, de leur mise à disposition dans la BDES.
Or, constatant :
- D’une part, que la BDES est le support naturel de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (l’article L.2323-7-1 et L.2323-7-2 du code du travail en leur version alors applicables) - D’autre part, que la BDES n’avait pas été mise en place par l’employeur
la Cour de Cassation en tire la conséquence que les délais préfix de consultation au titre de la consultation sur les orientations stratégiques n’ont pas commencé à courir et sont donc inopposables au Comité d’entreprise.
La Cour de Cassation va même plus loin en étendant les effets de l’inopposabilité des délais préfix à une consultation sur un projet de réorganisation qui avait été menée immédiatement après la consultation sur les orientations stratégiques.
La Cour de Cassation estime en effet que ce projet de réorganisation était lié aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Une réponse affirmative semble possible pour les consultations « récurrentes » lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents.
En effet, les consultations sur la politique sociale (article L.2323-17) et sur la situation économique et financière de l’entreprise (art.L2323-13) ont pour support naturel la BDES depuis la loi Rebsamen.
La réponse semble là encore affirmative: l ’article L.2312-18 nouveau prévoit que la BDES « rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE ».
A noter cependant que les ordonnances dites Macron ont fait une large place à la négociation pour déterminer le contenu de la BDES.
Cette jurisprudence vise à sanctionner l’inertie de l’employeur ; le caractère lacunaire d’une BDES n’emporterait pas de telles conséquences.
Les délais préfix, commenceraient à courir, et le CE serait alors contraint par les délais de saisine ordinaires du juge en cas de contestation.
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