La Cour Européenne des Droits de L’Homme vient de valider la position française en jugeant que l’employeur peut consulter librement un fichier non identifié comme privé par le salarié comme le prévoyait la charte informatique applicable dans l’entreprise (CEDH, 22/02/2018, n° 588/13).
Pour rappel, les règles concernant l’accès par l’employeur aux fichiers et documents du salarié sur son ordinateur professionnel tendent à concilier différents enjeux, et notamment : permettre à l’employeur de limiter les risques d’abus liés à une utilisation personnelle de l’outil informatique professionnel et protéger l’entreprise, tout en assurant au salarié le respect de sa vie privée sur son lieu de travail.
Le caractère personnel doit résulter d’une indication claire dans l’intitulé du fichier, du répertoire où il peut être archivé ou de l’objet du message. Attention, le classement des fichiers dans le répertoire « mes documents » ou un dossier identifié par les initiales du salarié ne les rend pas personnels.
Sans que cela ne fasse échec aux principes ci-dessus rappelés, il peut être utile de fixer , dans la charte informatique ou le règlement intérieur, tant les conditions d’utilisation des outils informatiques professionnels que les conditions de leur consultation par l’employeur.
Pour aller plus loin : alors que la Cour de cassation avait jugé que ne faisait pas perdre la présomption de caractère personnel aux courriels le fait que la connexion s’effectuait au moyen de l’ordinateur professionnel et que la messagerie personnelle n’avait pas été fermée, un arrêt récent a jugé que fait perdre aux messages leur caractère privé la session Facebook affichée sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et donc visibles de toutes personnes présentes dans l’entreprise (CA Toulouse, 02/02/2018, n° jurisdata 2018-001564).
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