Tout partenaire économique pourrait actuellement être tenté de faire en sorte d’obtenir de ses fournisseurs des délais de paiement plus longs tout en réduisant les délais de paiement qui bénéficient à ses clients. L’exercice est possiblement illégal : les délais de paiement sont d’ordre public et leur violation constitue une pratique restrictive sanctionnée. Après le COVID-19, les contrôles des Grandes Entreprises et ETI pourraient fleurir. Selon François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France : « Nous allons surveiller toutes les pratiques de très près, valoriser les bons comportements et nous pénaliserons les mauvais. Qu’est-ce qu’un bon comportement ? C’est de tenir ses délais de paiement antérieurs à la crise, s’ils étaient corrects, ou de les raccourcir si possible; et un mauvais comportement, c’est de les rallonger. (Wansquare, interview accordée le 23 mars 2020). Le 25 mars 2020, Bruno Le Maire appelait au respect des délais de paiement sous peine de ne pouvoir accéder à la garantie de l’État pour les crédits bancaires.
Les Questions/Réponses ci-dessous peuvent vous aider à apprécier votre marge de manœuvre.
Depuis fin 2016, l’amende administrative infligée aux personnes morales est passée de 750K€ à 2 millions d’euros au plus, 4 millions en cas de récidive (Art. L. 441-16 du C. com.), outre la publication de la sanction (« Name and Shame »). En 2019, les amendes étaient assez souvent comprises entre 300K€ et 500K€. La rétention de trésorerie, c’est-à-dire l’avantage procuré, est l’un des éléments déterminants d’évaluation. Oublions le dicton « ni vu ni connu » : les sociétés dont les comptes sont certifiés insèrent dans leur rapport de gestion des informations sur les retards de paiement (Art. L. 441-14 et D. 441-4 C. com.). S’ils sont manifestes, le commissaire aux comptes les signalera dans son attestation (Art. 823-7-1 C. com.).
Les délais sont brefs mais rappelons également le bref délai de 45 jours dont dispose habituellement un dirigeant pour déclarer son état de cessation des paiements (Art. L. 631-4 du C.com). Il y a a minima quatre règles impératives à respecter (Art. L. 441-10 C. com.) :
En dehors de celles négociées par accords interprofessionnels, les dérogations sont limitativement prévues par la loi :
Elle est étroite. Il est impossible de prévoir contractuellement de dépasser 60 jours date de facture. En cas de renégociation pour atteindre cette limite, attention à ne pas contraindre un partenaire plus faible.
Pourquoi le COVID-19 n’est-il pas de nature à justifier des dépassements ? Parce que la force majeure n’est pas exonératoire des obligations de payer. Accédez ici à notre article du 20 mars 2020 intitulé « COVID-19 : force majeure, fait du prince, imprévision et exception d’inexécution » et disponible sur la page France COVID-19 Hub.
Aucune disposition n’a été prise pour étendre expressément les délais de paiement. Le rapport sur l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 rappelle que « le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat ». Mais ces ordonnances prévoient des aménagements :
Le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années une dette échue restant due, à certaines conditions procédurales et de fond (Article 510 du CPC, Article R. 121-1 du CPCE).
Un accord transactionnel peut être négocié entre partenaires si la dette échue reste impayée. On ne déroge pas à des délais de paiement d’ordre public mais on met fin à un différend par la signature d’une transaction avec son partenaire défaillant comme alternative à une procédure contentieuse, ce qui suppose des concessions de part et d’autre. Le recours à un avocat est préférable. On peut envisager une homologation judiciaire de la transaction à la sortie du confinement (Art. 1567 du CPC, voir aussi Art. 631-1 C. com et L. 650-1 C. com).
Il est possible de se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution (Art. 1220 C. civ). Lire l’article précité : « COVID-19 : force majeure, fait du prince, imprévision et exception d’inexécution ».
Si le partenaire ne consent pas à une renégociation du contrat, il n’est pas évident de se prévaloir de l’imprévision pour l’y contraindre (Art. 1195 du C. civ.) : le contrat (s’il n’exclut pas cet article) doit encore être exécuté (alinéa 1er in fine) et les circonstances doivent avoir pour effet de « rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse ». Une difficulté de trésorerie ne rend pas en elle-même excessivement onéreuse l’exécution d’un contrat : l’économie du contrat n’en est pas bouleversée, mais elle peut l’être si les matériaux sont devenus rares ou beaucoup plus onéreux. A voir au cas par cas. En cas d’imprévision, le juge peut revoir le contrat en l’absence d’accord des parties.
A l’heure où de nombreuses entreprises vont manquer de liquidités, il est souhaitable de garder présentes à l’esprit ces règles strictes avant d’arrêter une décision.
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