Afin d’assurer le maintien ou la reprise rapide d'activité et par dérogation au principe du caractère collectif du dispositif, l’employeur peut désormais, par voie d’accord ou décision unilatérale soumise à l’avis favorable du CSE :
L’ordonnance pose toutefois des garde-fous afin de s’assurer de l’objectivité des choix opérés.
Des questions demeurent : l’avis du CSE est-il requis pour les entreprises de moins de 50 salariés ? Quid en l’absence de CSE ? Faudra-t-il faire une nouvelle demande à l’administration du travail (hypothèse de l’intégration de nouveaux salariés dans le dispositif) ?
L’ordonnance du 22 avril 2020 opère un revirement, qui semble de surcroît avoir un effet rétroactif au 12 mars 2020.
Désormais, pour les salariés ayant conclu un forfait en heures avant le 24 avril 2020 ou les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en vertu d’un accord collectif conclu avant cette même date (salariés de l’hôtellerie par exemple), la durée stipulée au contrat ou la durée collective du travail est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour la détermination du nombre d’heures indemnisées.
La question des modalités de calcul du taux horaire de référence pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle n’est hélas toujours pas résolue : en effet, à la question de savoir s’il convient ou non d’inclure les heures supplémentaires dans le calcul, le question-réponse dans sa dernière version est porteur d’une contradiction, puisqu'après avoir affirmé que les heures supplémentaires devaient bien être prises en compte (page 35 QR 29.04.20), cette affirmation est immédiatement contredite (page 44 QR précité).
L’administration que nous avons contactée nous a répondu, dans une formule assez confuse, que les heures supplémentaires devaient bien être intégrées à leur taux majoré : il ne s’agit là que d’une réponse informelle qui devra être confirmée par les textes.
Pour rappel, le complément versé par l’employeur suit en principe le régime de l’allocation d’activité partielle : il est exonéré de cotisations sociales et soumis à CGS-CRDS de 6,2%.
L’ordonnance du 22 avril est cependant venue apporter une limite : à compter du 1er mai, les sommes versées par l’employeur sont soumises à cotisations sociales pour leur montant qui excède 70% de 4,5 fois la valeur du SMIC (4 848,74 €).
Le décret n°2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle est venu préciser les conditions d'indemnisation de l’activité partielle des cadres dirigeants.
Celle-ci est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.
Il faut diviser le salaire mensuel par 30 pour avoir la référence journalière de référence puis par 7.
Dans la limite de la durée légale du travail, il est obtenu selon le même calcul que pour les salariés au forfait jours.
Entrée en vigueur du dispositif : 17 avril 2020
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