De nouvelles ordonnances du Gouvernement sont publiées quasi-quotidiennement. Il est souvent difficile de se retrouver dans ces textes, et l’articulation entre ces derniers est parfois ardue.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les ordonnances qui intéressent plus particulièrement le droit public.
Dans notre alerte du 26 mars 2020, nous avions attiré votre attention sur l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de COVID-19 (dite « COVID-19 / contrats publics »).
Rappelons que cette ordonnance prévoit par exemple que le titulaire du contrat public peut demander la prolongation des délais d’exécution et échapper à toute sanction en cas de retard, à condition bien sûr que cela soit justifié au cas par cas.
Nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des dispositions de cette ordonnance, mais uniquement sur les points qui ont récemment fait l’objet de modifications :
- ne s’appliquera pas aux contrats conclus après cette date;
- déploiera certains de ses effets uniquement au cours de cette période.Par exemple, lorsque le titulaire du contrat se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat, et s’il en fait la demande avant l’expiration du délai contractuel, ce délai est prolongé de 4 mois et 11 jours. Idem pour la suspension du versement des redevances d’occupation du domaine public.Dans chaque cas, la suspension doit cependant être justifiée et adaptée au contrat en question. L’ordonnance ne livre donc pas un délai impératif ; le 23 juillet 2020 constitue au contraire une date butoir.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période(dite « COVID-19 / délais échus ») a une vocation générale et régit les délais expirant pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Elle ne s’applique donc pas en présence de textes plus spécifiques. A noter également que cette ordonnance contient un Titre 2 bis spécifique aux délais applicables aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction.
Cette ordonnance a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Voici quelques exemples qui pourraient vous intéresser :
Les délais de recours expirant pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (la « période protégée ») sont totalement interrompus pendant cette période. Cela signifie qu’ils recommenceront à courir à son expiration pour leur intégralité, mais dans la limite de 2 mois.
Exemple 1 : vous avez reçu une décision de rejet le 20 février 2020. Vous auriez normalement pu l’attaquer pendant un délai de 2 mois, soit jusqu’au 21 avril 2020. Toutefois, cette date tombe pendant la « période protégée » comprise entre le 12 mars et le 23 juin. Par conséquent, votre délai de recours a été totalement interrompu. Il recommencera à courir à l’expiration de la période protégée, et pour son intégralité (2 mois). Vous pourrez ainsi déposer votre recours jusqu’au 24 août 2020.
Exemple 2 : vous êtes titulaire d’une autorisation environnementale dont l’affichage a débuté le 12 novembre 2019. Les tiers disposent normalement d’un délai de 4 mois pour contester une telle autorisation, ce qui signifie qu’ils auraient dû déposer leur recours avant le 13 mars 2020. Toutefois, cette date tombe pendant la « période protégée ». Par conséquent, le délai de recours a été interrompu pendant cette période. Il ne commencera à courir qu’à l’expiration de la période protégée. Contrairement à l’exemple précédent, il ne pourra cependant pas courir pour l’ensemble de sa durée légale (4 mois), en raison de l’existence du plafond de 2 mois. Votre autorisation sera donc purgée de tout recours le 24 août 2020.
En application de l’article 7 de l’ordonnance COVID-19 / délais échus, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une personne publique ou d’une personne privée en charge d’un service public administratif peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Exemple: si vous avez formé une demande d’autorisation le 23 février 2020, vous auriez dû en principe obtenir une autorisation tacite le 24 avril 2020. Toutefois, cette date tombe pendant la « période protégée ». Aussi, les délais d’instruction ont été suspendus. A la date du 12 mars 2020, 15 jours s’étaient déjà écoulés. Le 24 juin 2020, les délais courront donc pour la durée restante, soit 1 mois et 15 jours, et vous serez titulaire d’une autorisation tacite le 8 août 2020.
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