Le 2 juin 2025, la Commission européenne a infligé une amende de 329 millions d’euros aux sociétés Delivery Hero et Glovo, deux acteurs majeurs de la livraison de denrées alimentaires, pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle sur le marché de la livraison en ligne.
Les deux sociétés, qui ont reconnu leur participation aux pratiques condamnées, ont eu recours à la procédure de transaction.
Bien que cette décision n’ait pas encore été publiée, le communiqué de presse de la Commission permet d’en saisir les grandes lignes. Elle revêt un intérêt particulier à différents égards puisque, pour la première fois, la Commission :
En juillet 2018, Delivery Hero a acquis une participation minoritaire non contrôlante dans Glovo.
Nous comprenons du communiqué que cette participation a ensuite été progressivement renforcée par de nouveaux investissements, jusqu’à obtenir le contrôle exclusif de Glovo en juillet 2022.
La Commission estime que la participation minoritaire de Delivery Hero au capital de Glovo a facilité la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles entre ces deux acteurs, à différents niveaux, entre juillet 2018 et juillet 2022. Elle a ainsi permis à Delivery Hero d’accéder à des informations commercialement sensibles, d’influencer le processus décisionnel de Glovo et a conduit à un alignement des stratégies commerciales des deux sociétés.
En particulier, la Commission relève les pratiques suivantes :
Ce n’est pas la détention d’une participation minoritaire qui est ici condamnée. La Commission prend d’ailleurs soin de rappeler que le fait de détenir une participation minoritaire dans un concurrent n’est pas en soi illégal. Ce qui pose un problème au cas d’espèce, c’est l’usage qu’en ont fait Delivery Hero et Glovo : en tirant parti de ce lien capitalistique, les deux sociétés concurrentes ont peu à peu levé les barrières concurrentielles qui existaient entre elles, aboutissant à une coordination contraire aux règles de concurrence.
Au titre de cette même décision, la Commission innove encore, en condamnant des pratiques relevant du marché du travail. Elle constate en effet :
Cette décision s’inscrit en réalité dans la droite ligne de la position déjà exprimée par la Commission sur ces sujets, et en cohérence avec les positions prises et les pratiques déjà établies par certaines autorités nationales de concurrence en amont de cette décision (Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Portugal, Pays-Bas notamment).
En effet, dans son Policy Brief de mai 2024, la Commission assimilait déjà les accords de fixation salariale (« wage-fixing »), et de non-débauchage (« no-poach agreements »), à des formes classiques de restrictions de concurrence : le wage-fixing à une entente sur les prix à l’achat, et le non-débauchage à un partage de sources d’approvisionnement. Elle indiquait que ces types de pratiques avaient très peu de chances de bénéficier d’une exemption individuelle, sauf dans des cas très particuliers où de telles clauses seraient une restriction directement nécessaire à un projet entre entreprises. Par exemple :
Longtemps poursuivies aux États-Unis, ces pratiques font désormais l’objet d’un contrôle renforcé en Europe et notamment en France, comme en témoigne une décision adoptée le 11 juin 2025 par l’Autorité de la concurrence (décision n° 25-D-03), dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques.
En effet, l’Autorité française de la concurrence a condamné quatre entreprises ayant conclu des accords informels (« gentlemen’s agreements »), sans limite de durée, visant à s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leurs salariés respectifs. L’Autorité a jugé que ces pratiques portaient atteinte à un paramètre essentiel de la concurrence sur le marché du travail. Les entreprises concernées ont été condamnées à un total de 29,5 millions d’euros d’amende. Cette enquête faisait suite au dépôt d’une demande de clémence de l’un des participants à l’entente, ayant permis de dévoiler les pratiques.
Les autorités de concurrence portent donc aujourd’hui une attention croissante à la concurrence que se livrent les recruteurs. Elles veillent particulièrement à détecter et sanctionner les accords qui limitent les opportunités professionnelles des travailleurs et faussent les règles du jeu sur le marché de l’emploi.
Outre les questions liées au marché du travail, ce cas illustre également les risques que peuvent représenter les participations croisées entre concurrents et souligne la nécessité de les examiner à l’aune du droit de la concurrence.
Les courriers électroniques non sollicités de personnes qui ne sont pas des clients de Dentons ne créent pas de relation avocat-client, peuvent ne pas être protégés par le secret professionnel et peuvent être divulgués à des tiers. Si vous n'êtes pas un client de Dentons, merci de ne pas nous envoyer d'informations confidentielles.
Ce contenu n'est pas disponible dans votre langue. Pour poursuivre en anglais, cliquez sur Continuer.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site $redirectingsite en anglais. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.