Celui qui se prétend victime de pratiques anticoncurrentielles et souhaite obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, doit démontrer devant les juridictions civiles que les trois conditions de la responsabilité civile de droit commun sont remplies, à savoir une faute, un préjudice concurrentiel et un lien direct de causalité.
C’est souvent la caractérisation et l’évaluation du préjudice concurrentiel qui, dans ce type d’actions, se révèle l’étape la plus délicate et la plus complexe, notamment lorsque c’est un concurrent qui a souffert des pratiques anticoncurrentielles. En effet, la quantification du manque à gagner d’un concurrent, victime d’une pratique anticoncurrentielle, nécessite une comparaison entre sa position réelle et la situation hypothétique dans laquelle il se serait trouvé si l’infraction n’avait pas été commise. La Cour d’appel de Paris s’est prêtée à cet exercice difficile dans ses deux décisions du 7 et le 14 décembre 2016.
Dans la première affaire, Aviscom, exploitant un site internet d’annonces nécrologiques et de condoléances, avait subi le comportement anticoncurrentiel du journal La Montagne. Celui-ci, associé avec d’autres journaux au sein d’une société concurrente à Aviscom, ne proposait dans les avis de décès qu’il publiait que la référence du site internet de cette société concurrente et, de sucroît, imposait aux entreprises de pompes funèbres une diffusion couplée de l’avis de décès sur la presse papier et sur internet.
Aviscom a soutenu devant la Cour d’appel que le préjudice matériel qu’elle a subi était constitué par la perte de chance de conquête du marché des annonces nécrologiques, la ruine de l’intégralité de ses investissements et le délai nécessaire à la reconquête du marché. La Cour d’appel n’a pas accepté de tenir compte de tous ces éléments et ne retient que la perte de chance de conquérir des parts de marché supplémentaires comme seul préjudice subi en lien direct avec la pratique prohibée. Toutefois, selon la Cour d’appel, cette perte de chance ne peut pas être évaluée à « la chance perdue » et en l’espèce Aviscom ne fournit pas d’éléments établissant ses parts de marché sur la zone en cause depuis la cessation de la pratique de vente couplée illicite. La Cour d’appel n’a finalement accordé à Aviscom que la modique somme de 5.000 euros au titre du dommage concurrentiel subi, au lieu des 50.000 euros alloués initialement par le Tribunal de commerce de Lyon.
Dans la seconde affaire, Switch, agent de voyage en ligne, avait demandé l’indemnisation de son préjudice concurrentiel à la suite de la condamnation par l’Autorité de la concurrence de la SNCF et d’Expedia pour entente anticoncurrentielle, via leur filiale commune VSC, sur le marché des services d’agence de voyage prestés pour les voyages de loisirs. Selon la Cour d’appel de Paris, Switch justifie d’un préjudice direct et certain du fait de la pratique anticoncurrentielle de la SNCF, consistant dans le manque à gagner résultant de la perte certaine de la faculté de proposer ses produits d’agence de voyage aux clients ferroviaires internautes de la SNCF qui, ayant visité le site voyages-sncf, se sont vu proposer par VSC des produits non ferroviaire substituables.
Sur l’évaluation du préjudice subi par Switch, il fallait (i) établir la part du volume d’affaires de VSC qui serait indue, comme correspondant aux clients désireux d’acquérir des prestations d’agence de voyages et qui, en raison des pratiques en cause, auraient été captés au détriment de concurrents dont Switch, (ii) allouer à celle-ci une part équivalente à sa part de marché et (iii) calculer enfin la marge qui aurait dû être réalisée par Switch. Sur le fondement d’un rapport économique et d’autres expertises documentant précisément leur préjudice, la Cour d’appel a ainsi alloué 6,9 millions d’euros à Switch en réparation du préjudice concurrentiel subi.
Même si la directive européenne sur les actions en dommages et intérêts a vocation à faciliter de telles actions auprès des tribunaux nationaux, le principal obstacle en France reste encore le pouvoir documenter son dommage. Certains plaignants préfèrent donc, quand ils le peuvent, intenter ces actions dans des pays plus propices, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l’Allemagne.
La Boule Obut, société leader sur le marché des boules de pétanque, a communiqué courant décembre 2015, à l’un de ses revendeurs, Pétanque Longue, ses nouvelles conditions de commercialisation applicables à partir du 1er janvier 2016.
Le nouveau système de remises distingue 3 paliers :
Par ailleurs, La Boule Obut a considérablement augmenté ses tarifs pour 2016 par rapport à ceux de 2015 (par ex., la boule type RCC passe de 106 euros à 158,33 euros). Invoquant une discrimination tarifaire à l’encontre de La Boule Obut, Pétanque Longue dépose une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence et saisit en parallèle en référé le tribunal de commerce, qui la déboute de sa demande. Pétanque Longue forme alors un recours devant la Cour d’appel de Paris.
La Cour d’appel retient le 7 décembre 2016 que La Boule Obut, en position dominante sur le marché, est libre de choisir sa stratégie tarifaire, à condition de ne pas commettre de discrimination entre ses clients. Une telle discrimination est caractérisée lorsque les différenciations tarifaires ne constituent pas la contrepartie d’une différence de coûts, mais ont pour objet de désavantager sans raison objective une catégorie d’opérateurs.
En l’espèce, la Cour d’appel retient notamment qu’aucun seuil quantitatif en terme de volume de commandes, ni aucune différence de services rendus par les revendeurs, ne permet de justifier cette différence de traitement. Au contraire, la Cour d’appel relève que la différenciation tarifaire est justifiée par la volonté de La Boule Obut de décourager l’activité des graveurs de boules, en les incluant dans le palier 1 de son système de remises. De surcroît, selon la Cour, l’augmentation brutale des prix de gros, signifiée 15 jours avant la fin de l’année 2015 pour s’appliquer en 2016, est susceptible de constituer une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
Le trouble manifestement illicite étant ainsi caractérisé, la Cour d’appel fait interdiction à La Boule Obut d’appliquer ses nouvelles conditions commerciales 2016 à Pétanque Longue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par l’Autorité de la concurrence. En attendant la décision de l’Autorité, La Boule Obut devra se tenir à carreau sur ses pratiques tarifaires.
Par une décision du 31 octobre 2016, l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif d’Aéroports de Lyon par la société Vinci Airports, filiale du groupe de concessions et de travaux publics Vinci, à la suite de la notification de l’opération le 6 septembre 2016. Comme à l’issue de l’opération, la gestion et l’exploitation d’Aéroports de Lyon sera confiée à Vinci Airports, l’Autorité a assorti son autorisation de plusieurs engagements pesant sur Vinci Airports et ce, afin d’éviter que celle-ci ne favorise, en tant qu’entité adjudicatrice, les autres sociétés du groupe Vinci dans le cadre de l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de l’aéroport lyonnais.
Vinci Airports s’est ainsi engagé à assurer la transparence des passations de marchés en invitant un représentant de l’un des actionnaires publics locaux de la société Aéroports de Lyon – en l’occurrence la CCI de Lyon Métropole – à son comité des achats et en assurant une étanchéité entre le comité des achats et les autres entités du groupe Vinci qui répondent à des appels d’offres. Elle devra également transmettre à un mandataire indépendant la liste des appels lancés et des candidats retenus pour tous les marchés de travaux, de fourniture et de services d’un montant supérieur à 90 000 euros.
Ces engagements seront applicables jusqu’en 2047 afin de garantir un maintien de la concurrence, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises de la région, soit jusqu’à la fin de la concession.
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