Dans cette affaire, la société Reckitt Benckiser (Reckitt), détentrice des droits sur le médicament princeps Subutex, en avait confié la commercialisation en France à Schering Plough. En 2006, la société Arrow a entrepris la commercialisation d’un médicament générique du Subutex.
Le 18 décembre 2013, l'Autorité de la concurrence (ADLC) avait condamné Schering Plough et Reckitt pour leur participation à une entente anticoncurrentielle visant à entraver l'entrée sur le marché de ce médicament générique. Pour l’essentiel, l’ADLC avait retenu que Reckitt Benckiser et Schering Plough avaient arrêté en commun un plan de communication commerciale de Schering Plough pour inciter financièrement les pharmaciens à commander des stocks importants de Subutex afin de saturer les linéaires et leur a offert à cette fin des facilités de paiement (allongement des délais de paiement, escomptes).
Après un recours inabouti devant la Cour d’appel de Paris, Reckitt a contesté sa condamnation devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 17 janvier 2017, la Cour retient que les courriers électroniques et les documents échangés entre la société Schering-Plough et Reckitt montrent que, dès le mois d'octobre 2005, ces sociétés se sont entendues pour mettre en place une stratégie destinée à entraver l'entrée des génériques du Subutex et qu’elles ont convenu des actions permettant de mettre en oeuvre cette stratégie. Ni le fait que le contrat de licence conclu entre le fournisseur Reckitt et son distributeur exclusif Schering-Plough, (prévoyant qu'elles se rencontreraient une fois par an pour se mettre d'accord sur les stratégies de vente), ait été licite, ni le fait que les comportements, objet de l'accord, aient été exécutés unilatéralement par la société Schering Plough, n'avaient d'incidence sur la caractérisation de cet accord anticoncurrentiel. La Cour ajoute que la position non dominante sur le marché de l'une des entreprises partie à l'entente (à savoir Reckitt) est sans incidence sur la caractérisation de cette entente.
La Cour affirme également que contrairement à ce que soutient Reckitt, il ne s’agissait pas dans cette affaire de condamner les remises quantitatives mais plutôt le fait d’avoir mis au point un plan pour retarder l’entrée des génériques par le dénigrement et des remises fidélisantes. Ainsi, si la mise en commun d’une stratégie commerciale entre un fournisseur et son distributeur n’est pas interdite en soi, il faut être très vigilant quant au contenu de cette stratégie lorsqu’elle est tournée contre les concurrents afin d’éviter un effet d’éviction.
Le Conseil d’Etat a annulé, le 13 janvier 2017, une décision de la Cour administrative d’Appel de Paris refusant de faire droit à la demande de la Société Internationale de Diffusion et d’Edition (la SIDE) d’obtenir, auprès d’un tiers à l’instance, la production des pièces comptables de son concurrent ayant bénéficié d’une aide d’Etat illégale.
En l’espèce, la CELF (Coopérative d’Exportation du Livre Français) avait bénéficié d’une aide d’Etat concernant l’exportation de petites commandes de livres qui avait été par la suite déclarée illégale par la Commission européenne en 2010, car non notifiée et incompatible avec le marché intérieur.
Son unique concurrent sur le marché de l’exportation du livre français, la SIDE, a alors intenté une action devant les juridictions françaises afin d’être indemnisée du préjudice subi du fait de l’octroi de l’aide d’Etat illégale à la CELF. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris ont tous deux rejeté ces demandes au motif que la SIDE n’établissait pas le lien de causalité entre l’octroi de l’aide d’Etat à la CELF et les pertes alléguées de ses propres clients. Etablir un tel lien de causalité était en effet très difficile sans disposer de la comptabilité de la CELF dont les juges du fond avaient refusé d’ordonner la production au motif qu’elle était dans les mains du liquidateur de la CELF, tiers à l’instance.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel en rappelant aux juges du fond qu’ils ont le pouvoir, dans l’exercice de leurs pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la solution des litiges et notamment requérir des parties et, le cas échéant, de tiers, la communication des documents leur permettant de vérifier les allégations des parties. Un tel rappel est bienvenu pour faciliter la preuve d’actions indemnitaires par les concurrents d’entreprises ayant bénéficié d’aides d’Etat illégales.
Dans cette affaire, Topps Europe, entreprise qui commercialise des objets à collectionner en Europe, avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles commises par la société Panini et plusieurs fédérations, dont la Fédération internationale de football association (FIFA), l’Union des associations européennes de football (UEFA) et la Fédération Française du Football (FFF).
Dans sa plainte, la requérante avait notamment avancé que les parties visées avaient violé l’article 101 TFUE relatif à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles (i) en concluant des accords exclusifs de longue durée avec Panini, entraînant le verrouillage total du marché pour les objets à collectionner liés aux tournois de la Coupe du monde et de l’Euro, (ii) en regroupant des licences à la fois pour les autocollants et les cartes à collectionner et (iii) en n’organisant pas de procédures d’appel d’offres ouvertes, transparentes, équitables et non discriminatoires pour l’octroi des licences.
La Commission rejette cette plainte pour défaut d’intérêt suffisant à poursuivre l’examen de l’affaire aux motifs qu’il n’existe qu’une probabilité limitée d’établir une pratique anticoncurrentielle. Par décision du 11 janvier 2017, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) vient confirmer la décision de la Commission. Il affirme que la durée de 4 ans n’avait qu’une pertinence limitée pour un accord relatif à des événements de courte durée qui n’avaient lieu que tous les 4 ans. Par ailleurs, le TUE souligne la présence de nombreux concurrents de Panini et de la requérante sur un marché pertinent qui n’est pas limité aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l’Euro (et qui peuvent se substituer avec d’autres objets à collectionner relatifs au football ou à d’autres thèmes). Il relève également que les concurrents de Panini, dont la requérante, ont été invités à participer à des appels d’offres organisés par des fédérations pour les droits de propriété intellectuelle (DPI) relatifs à la Coupe du monde et à l’Euro et que la requérante a à cette occasion acquis des DPI relatifs à la Coupe du monde et à l’Euro auprès d’autres fédérations. Rappelant qu’un accord de licence n’est pas en soi interdit, le TUE estime que le marché pertinent n’était pas en l’espèce verrouillé et fonctionnait d’une manière concurrentielle. Il n’y avait ainsi aucune obligation généralisée d’exclusivité imposée par Panini en aval auprès des détaillants et des points de vente et les concurrents de Panini n’étaient de ce fait pas exclus de ce marché aval.
Par un arrêt rendu en date du 18 janvier 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) confirme l’amende de plus de 82 millions d’euros infligée solidairement à Toshiba et Panasonic en raison du comportement de leur filiale commune pour des pratiques d’ententes dans le secteur des tubes cathodiques pour téléviseurs
Elle a jugé qu’en raison de l’influence déterminante des sociétés mères sur le comportement de leur entreprise commune sur le marché, celles-ci sont responsables de la participation de la JV à l’entente, même si cette JV constituait une entreprise commune de plein exercice dotée d’une personnalité juridique distincte.
Afin de confirmer le jugement du Tribunal de l’Union Européenne, la Cour a jugé que la simple capacité de Toshiba d’effectuer une influence déterminante sur l’entreprise commune suffisait à engager sa responsabilité, même si les droits de veto qu’elle détient n’ont pas été mis en œuvre en pratique et même si Toshiba n’avait pas influencé la gestion opérationnelle de l’entreprise commune.
La Cour a ensuite confirmé que les éléments factuels relevés par le Tribunal étaient un faisceau d’indices suffisants pour conclure à l’exercice d’une influence déterminante Toshiba disposait ainsi d’un droit de veto sur le plan de développement de l’entreprise. Par ailleurs, Toshiba détenait un droit de veto non seulement sur les investissements matériels de la JV mais également sur l’acquisition d’une autre société ou d’une autre activité ou sur l’octroi de prêts aux filiales, au-delà d’un seuil relativement modeste. Le fait que l’entreprise commune était le fournisseur préférentiel des sociétés mères pour la production de téléviseurs et les sociétés mères était un indice supplémentaire de l’influence déterminante des sociétés mères sur la filiale et de l’existence de liens économiques étroits et durables entre ces sociétés.
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