Par un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation est venue au soutien des marques distribuées dans un réseau de distribution sélective qui souhaitent interdire à leur distributeurs agréés de vendre directement sur des places de marché (de type Amazon par exemple) plutôt que sur leurs propres sites internet.
Cette affaire opposait Caudalie, qui fabrique et distribue des produits cosmétiques auprès de pharmacies et parapharmacies agréées à la société eNova exploitant la plateforme de vente en ligne 1001 pharmacies qui offre aux pharmacies la possibilité de commercialiser leurs produits sur cette place de marché.
Constatant que des pharmacies agréées vendaient via cette plateforme alors qu’elles n’étaient autorisées qu’à vendre sur leur propre site internet, Caudalie avait alors assigné en référé eNova, invoquant un trouble manifestement illicite tiré de la violation de son réseau de distribution sélective. Elle obtint gain de cause et eNova reçut injonction de cesser la commercialisation des produits Caudalie sur sa plateforme 1001 pharmacies.
e-Nova fit appel et le 2 février 2016, la Cour d’appel de Paris estima qu’en permettant de vendre les produits Caudalie en ligne uniquement sur le site internet du pharmacien agréé, Caudalie interdisait par principe la vente sur des places de marché. Elle en déduisit que cette interdiction était susceptible de constituer une restriction caractérisée de concurrence et annula les injonctions faites à e-Nova de cesser de commercialiser les produits Caudalie via sa plateforme.
La Cour de Cassation n’a toutefois pas suivi la position de la Cour de Paris en considérant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment expliqué en quoi les précédentes décisions des autorités allemandes et françaises sur lesquelles elle s’était fondée pour justifier d’une restriction caractérisée étaient de nature à écarter l’atteinte au réseau de distribution sélective de Caudalie, alors que la licéité de son réseau avait été reconnue par le Conseil de la concurrence. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel.
Quand la Cour d’appel sera amenée à se prononcer à nouveau, elle le fera cette fois-ci à la lumière de la position très attendue de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire Coty qui doit trancher prochainement si une telle interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur des places de marché est licite eu regard du droit de la concurrence.
Un accord entre le Vatican et l’Espagne avant son adhésion dans la Communauté européenne prévoyait des exonérations fiscales au profit de l’Eglise catholique. En tant qu’entité responsable d’une école ecclésiastique près de Madrid, l’Eglise a invoqué cet accord afin de demander le remboursement à hauteur de 24 000 euros d’un impôt municipal concernant les travaux d’un bâtiment abritant l’école. Le tribunal administratif, avant d’ordonner le remboursement, a questionné la Cour de Justice de l’Union afin qu’elle examine la licéité de cette exonération fiscale en vertu des règles européennes sur les aides d’Etat.
La CJUE a répondu que cette exonération fiscale était susceptible de constituer une aide d’Etat si les activités exercées dans les locaux appartenant à l’Eglise espagnole étaient des activités économiques, comme peuvent l’être les activités d’enseignement non subventionnées. En effet, si ces activités d’enseignement sont financées par des frais d’inscription, donc des participations financières privées, ces activités d’enseignement peuvent être considérées comme des activités économiques et entrer dans le champ des aides d’Etat.
En l’espèce, l’exonération fiscale n’excédait pas le plafond de 200 000 euros sur une période de 3 ans et n’était donc pas illégale. L’Eglise devra toutefois être vigilante s’agissant des avantages fiscaux dont le montant dépasse ce plafond.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation a confirmé l’appréciation extensive faite par l’Autorité de la concurrence de la condition d’identité ou de similarité des pratiques pour l’application de la majoration pour réitération.
En 2013, l’Autorité avait sanctionné EDF pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR sur le marché du solaire photovoltaïque en entretenant une confusion dans l’esprit des consommateurs entre l’activité de cette dernière et son activité de service public de fourniture d’électricité, en jouant sur la similitude de leurs logos et marques et en utilisant son fichier client pour favoriser les offres de sa filiale. Estimant qu’EDF avait déjà été sanctionnée pour des pratiques similaires, l’Autorité lui avait appliqué une majoration pour réitération de 25% (équivalant à environ 2 millions d’euros de majoration). EDF avait auparavant été sanctionnée en 2000 pour avoir présenté une offre à un niveau artificiellement bas pour l’éclairage de la ville de Tourcoing qu’elle s’est vue attribuer pour une durée de 10 ans et pour avoir conclu des conventions d’entretien et de maintenance de l’éclairage public d’une durée excessive avec 62 communes. Les pratiques d’abus étaient ainsi différentes dans les deux décisions.
Le communiqué sanctions de l’Autorité prévoit que, pour retenir l’existence d’une réitération, il doit être démontré que la nouvelle pratique est « identique ou similaire, par son objet ou ses effets, à celle ayant donné lieu au précédent constat d’infraction ». En cas de réitération, le montant intermédiaire de la sanction pécuniaire ainsi peut être augmenté dans une proportion comprise entre 15 et 50 % en fonction notamment de la nature et du délai séparant les pratiques en cause.
En l’espèce la Cour d’appel avait annulé la majoration pour réitération en retenant que les pratiques mises en œuvre par EDF étaient radicalement différentes tout en constatant que, dans les deux cas, elles constituaient des pratiques d’éviction. Sa décision est cassée par la Cour de cassation qui rappelle que la réitération de pratiques anticoncurrentielles peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, sans que cette qualification n’exige une identité quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné.
La majoration pourrait donc être systématique pour une entreprise dominante à nouveau condamnée pour toutes pratiques d’éviction.
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de Direct Energie d’avoir accès aux documents échangés entre Engie et l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure de transaction, consacrant ainsi le caractère confidentiel de cette procédure.
Direct Energie s’était plainte devant l’Autorité d’abus de position dominante d’Engie sur les marchés du gaz et sa plainte avait abouti à une sanction de 100 millions d’euros à l’encontre d’Engie qui avait choisi de transiger. Direct Energie a contesté devant la Cour d’appel le montant de cette amende ainsi que l’absence de prononcé de mesures d’injonction.
Au soutien de son appel, Direct Energie demandait à avoir accès, pour l’exercice effectif de son droit de recours, à plusieurs documents en lien avec la procédure de transaction dont les observations déposées par Engie à la suite de la notification de griefs, la proposition de transaction faite par les services d’instruction et les éventuels échanges y afférents ainsi que le procès-verbal de transaction.
La Cour n’a pas fait droit à cette demande en soulignant notamment que ces documents n’étaient pas nécessaires à l’exercice du recours effectif de cette dernière à l’encontre de la décision de l’Autorité. La Cour rappelle à cette occasion que la confidentialité de la procédure de transaction est la contrepartie légitime de la renonciation des entreprises devant l’Autorité à leurs droits de la défense et de recours.
Les courriers électroniques non sollicités de personnes qui ne sont pas des clients de Dentons ne créent pas de relation avocat-client, peuvent ne pas être protégés par le secret professionnel et peuvent être divulgués à des tiers. Si vous n'êtes pas un client de Dentons, merci de ne pas nous envoyer d'informations confidentielles.
Ce contenu n'est pas disponible dans votre langue. Pour poursuivre en anglais, cliquez sur Continuer.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site $redirectingsite en anglais. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.