Dans un arrêt opposant cette fois-ci Coty France à la plateforme de vente en ligne Showroomprive.com, la Cour d’appel de Paris s’est placée dans le sillage de l’arrêt préjudiciel éponyme de la Cour de justice en validant les restrictions imposées par la marque de luxe. Elle contredit ainsi les précédents arrêts de la même Cour d’appel de mai et juin 2016 qui avait au contraire invalidé le réseau de distribution sélective Coty.
Le groupe Coty détient un portefeuille de marques de parfums de luxe qu’elle fait distribuer via un réseau de distributeurs sélectifs au sein de l’Espace Economique Européen. Le contrat de distribution sélective de Coty prévoit notamment que ses produits ne peuvent être distribués par des pure players et impose donc aux distributeurs voulant commercialiser les produits en ligne de détenir un point de vente physique. Showroomprive.com est une plateforme de vente en ligne qui, par essence, ne peut pas être autorisée par Coty puisqu’elle ne détient pas de point de vente physique. La plateforme avait d’ailleurs demandé l’agrément à Coty qui le lui a naturellement refusé. A deux reprises, Coty a appris que Showroomprivé.com avait commercialisé sans autorisation certains de ses parfums de luxe dans le cadre de ses ventes privées. Coty a donc assigné la plateforme en concurrence déloyale aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation de son réseau de distribution sélective et la cessation des pratiques. Le Tribunal de commerce de Marseille ayant fait droit aux demandes de Coty, Showroomprivé.com a interjeté appel de ce jugement et dénoncé l’illicéité du réseau sélectif de Coty en alléguant l’existence de plusieurs restrictions caractérisées.
La Cour d’appel a, dans un premier temps, rappelé que le recours à la distribution sélective pour les produits de luxe tels que les parfums haut de gamme était licite à condition que les distributeurs soient sélectionnés sur la base de critères qualitatifs objectifs, fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire. Puis, elle a analysé la licéité de chaque clause attaquée par la plateforme.
Une des réponses les plus attendues de la Cour d’appel portait sur l’interdiction pour les distributeurs de recourir aux places de marché ou plateformes de vente en ligne. La Cour souligne à ce sujet que la position de l’Autorité de la concurrence n’est pas contraire à celle des juridictions de l’Union et que ces clauses ne constituent pas des restrictions caractérisées. Elle précise que l’Autorité a toujours admis l’interdiction des ventes sur les plateformes dès lors que les garanties sur l’identité des vendeurs n’étaient pas apportées.
Une des clauses du contrat de Coty mises en cause par la plateforme imposait aux consommateurs de se déplacer personnellement pour aller chercher leurs produits pour les commandes passées via les collectivités ou comités d’entreprise. La Cour considère que le simple aménagement de la vente par correspondance, qui est un mode de vente de nature à porter atteinte à l’image des produits de luxe, n’est pas une restriction caractérisée.
Showroomprivé.com contestait par ailleurs la généralité de la clause d’interdiction de revente à des distributeurs non agréés en ce qu’elle ne se limitait pas expressément aux territoires où était mise en œuvre la distribution sélective. La Cour relève qu’en pratique, le réseau sélectif de Coty couvre tous les Etats membres, de sorte que cette clause ne peut donner lieu à sanction.
Après les inquiétudes causées par les précédents arrêts de la même Cour qui mettaient à mal des restrictions pourtant largement admises, cet arrêt est rassurant pour les marques de luxe vendues via des distributeurs agréés. L’arrêt de la Cour de cassation en pourvoi des précédentes affaires Coty est toutefois attendu avec impatience.
Dans un communiqué du 7 mars 2018, l’Autorité a annoncé la clôture d’une enquête ouverte à l’encontre des constructeurs de tracteurs agricoles John Deere et AGCO, suite aux mesures prises par ces derniers au cours de l’enquête afin de renforcer la concurrence et de diversifier l’offre au profit des agriculteurs.
Cette enquête, qui a été ouverte d’office par l’Autorité suite à la transmission d’indices par la DGCCRF, n’a donc donné lieu à la publication d’aucune décision mais le communiqué de presse publié par l’Autorité a une forte vocation pédagogique et vient rappeler les restrictions admises dans le cadre de la mise en place d’un réseau de distribution exclusive.
En droit de la concurrence européen, il n’est pas possible en principe de restreindre les clients à qui le distributeur revend ou le territoire de revente à l’intérieur de l’Union européenne. Toutefois, ce principe connaît un certain nombre d’exceptions, dont la possibilité de restreindre les ventes actives d’un distributeur sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s'est exclusivement réservés ou qu'il a exclusivement alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l'acheteur. Les clauses allant au-delà de ces limitations admises sont qualifiées de restrictions caractérisées et retirent le bénéfice de l’exemption par catégorie à l’accord concerné. Les parties doivent alors justifier que leur accord peut être exempté individuellement, mais cet exercice peut s’avérer assez délicat en présence d’une restriction caractérisée. Le risque est alors la qualification d’une entente anticoncurrentielle.
En l’espèce, les constructeurs John Deere et AGCO organisent effectivement la distribution de leurs tracteurs via un réseau de concessionnaires jouissant, pour la plupart, d’une exclusivité territoriale. En application des règles susmentionnées, les constructeurs ne devraient donc pouvoir restreindre que les seules ventes actives de leurs distributeurs vers les territoires et/ou clients qui ont été exclusivement alloués à d’autres distributeurs ou que les constructeurs se sont exclusivement réservés pour eux-mêmes. En revanche, les ventes passives des concessionnaires vers ces territoires et/ou clients ne peuvent en aucun cas être limitées.
Le caractère ambigu de certaines clauses des contrats conclus avec les concessionnaires pouvait laisser croire à ces derniers qu’ils n’étaient pas autorisés à répondre aux sollicitations émanant de clients situés en dehors de leur propre territoire exclusif, ce qui reviendrait à restreindre les ventes passives de ces distributeurs et constitue donc une restriction caractérisée au sens du règlement d’exemption. Les constructeurs ont donc dû modifier leurs contrats et conditions générales de vente afin de réaffirmer la liberté commerciale de leurs distributeurs s’agissant de leurs ventes passives.
La Commission se prononce pour la troisième fois en un court laps de temps sur une opération de concentration entre deux acteurs majeurs du secteur de l’agrochimie. L’année dernière, la Commission avait accepté, sous conditions, l’acquisition de Dupont par Dow et le rachat de Syngenta par ChemChina.
Dans le cadre d’une enquête approfondie, la Commission a considéré que l’opération Monsanto/Bayer pouvait réduire sensiblement la concurrence sur les prix et l’innovation du fait des chevauchements des activités des parties dans les secteurs des semences, des pesticides et de l’agriculture numérique. Elle pouvait également contribuer à un renforcement de la position dominante de Monsanto sur certains marchés où Bayer est un concurrent important de l’entreprise.
En réponse à ces préoccupations, Bayer a proposé des engagements visant à céder plusieurs pans de son activité à la société BASF ainsi que son organisation R&D liée aux activités cédées. Le géant européen s’est notamment engagé à céder ses actifs relatifs au glufosinate (herbicide concurrent du célèbre glyphosate de Monsanto). Enfin, il s'est engagé à concéder une licence sur une copie de son offre mondiale actuelle et de ses produits en cours de développement en matière d'agriculture numérique. Si BASF semble être un acquéreur approprié aux yeux de la Commission, Bayer ne pourra néanmoins, procéder au rachat de Monsanto que lorsque la Commission aura formellement autorisé la cession de l’ensemble des actifs à BASF.
Pour ce qui est des craintes environnementales et de la sécurité alimentaire suscitées par une fusion d’une telle ampleur, la Commission rappelle que l’examen d’une opération de concentration ne doit être opéré que sous l’angle du droit de la concurrence. C’est donc au grand désarroi des écologistes qu’elle se refuse à prendre en compte dans son analyse, des problématiques qu’elle estime réservées à la Direction Générale de la santé et de la sécurité alimentaire et ce, malgré les nombreuses pétitions qui lui ont été adressées.
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