Le 8 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence a infligé à la coopérative Back Europe France une amende de 1,7 million d’euros pour avoir mis en œuvre depuis 1989, soit pendant 30 ans, une entente horizontale entre ses adhérents, ayant pour objet la répartition territoriale du marché.
Réseau leader de la distribution en gros de produits et matériels de boulangerie-pâtisserie, la coopérative Back Europ France exerce une activité de centrale d’achat et de plateforme logistique pour approvisionner les adhérents du réseau. Elle réunit un grand nombre de grossistes-distributeurs présents sur l’ensemble du territoire national.
Dès sa création, la coopérative a opéré une répartition du marché et attribué à chacun de ses 42 adhérents un secteur géographique exclusif de distribution pour la revente des produits aux boulangers. Les statuts et le règlement intérieur de la coopérative organisaient eux-mêmes cette pratique. Des cartes routières, légendées, datées et signées par les membres du réseau, déterminaient de manière très précise, parfois à la rue près, les zones attribuées à chaque adhérent. Seules quatre villes – Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux – étaient considérées comme « libres » et n’étaient réservées à aucun adhérent.
Afin d’assurer le respect des zones exclusivement attribuées, un mécanisme de contrôle et de sanction avait été mis en place. Les adhérents faisaient remonter à la coopérative les comportements déviants. En cas de manquement à ces règles, l’adhérent contrevenant était convoqué et entendu par le conseil d’administration de Back Europ France qui se réservait le droit de l’exclure du réseau. En outre, il apparait en pratique que les adhérents se sont systématiquement conformés à cette discipline, en n’intervenant que dans les zones d’exclusivité territoriale qui leur avaient été assignées et en refusant de livrer tout client situé en dehors de leurs zones.
L’attribution de zones géographiques exclusives entre les adhérents de la coopérative constitue une forme de pacte de non-agression affectant la concurrence intra-marque qui a empêché toute concurrence effective entre les grossistes-distributeurs du réseau Back Europ France.
Back Europ France, qui n’a pas contesté les faits, a bénéficié de la procédure de transaction et s’est vue infliger une sanction pécuniaire de 1,7 million d’euros. Le recours à la procédure de transaction justifie que l’Autorité ne suive pas le Communiqué sanction pour la détermination de l’amende. Toutefois, l’Autorité a souligné que ce genre de pratique constitue l’une des restrictions les plus graves de concurrence puisqu’elle tend au cloisonnement des marchés entre concurrents. En outre, elle intervient sur des marchés où la concurrence est déjà intrinsèquement limitée compte tenu de leur dimension locale. Par ailleurs, la pratique visée a perduré pendant une trentaine d’années, affectant ainsi de manière durable le fonctionnement de la concurrence sur le secteur concerné.
Encore une décision qui vient sanctionner, après les récents rappels de la Commission, les pratiques de cloisonnement de marché.
Le 21 août 2019, l’Autorité de la concurrence a autorisé sans conditions la prise de contrôle de la SASP Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur par le groupe pétrochimique Ineos.
L’Autorité a profité de cette première pour s’intéresser de plus près aux marchés du football. Elle a ainsi défini le marché du transfert de joueurs professionnels, qu’elle considère de dimension à tout le moins européenne, voire internationale, sur lequel les différents clubs de football professionnels sont en concurrence pour attirer les meilleurs joueurs. A cet égard, les joueurs professionnels se déterminent au regard de cinq critères : la rémunération nette, la réputation du club, la durée du contrat, la compétitivité du championnat national et les compétitions internationales dans lesquelles le club évolue. Elle a aussi considéré le marché du marketing sportif dont la dimension s’internationalise.
Sur demande du Ministre de l’Economie, la Cour d’appel de Paris a prononcé le 12 juin 2019 une amende de 2 millions d’euros à l’encontre de la société GE Energy Products France pour avoir soumis ou tenté de soumettre 50% de ses cocontractants à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations.
Il était en premier lieu reproché à GE de prévoir que ses propres conditions générales d’achat prévalaient sur les conditions générales de vente de ses fournisseurs. Ensuite était mis en cause le mécanisme de paiement anticipé des factures faisant bénéficier GE de réductions significatives sur les factures de ses fournisseurs. Ces clauses auraient coûté plus de 18 millions d’euros aux fournisseurs français de GE.
Afin de démontrer l’absence de négociations effectives entre les parties, la Cour d’appel de Paris a d’abord constaté la puissance de GE sur le marché de la fabrication de turbines à gaz (en considération de son chiffre d’affaires, de sa place sur la scène internationale et des spécificités du marché) et le rapport de force existant avec ses fournisseurs, ces derniers ne pouvant se passer de cet acteur incontournable. En outre, les nombreux témoignages anonymes recueillis auprès des fournisseurs, corroborés par les autres pièces du dossier, ont permis à la Cour d’établir le caractère non négociable des clauses imposées par GE qui se retrouvent dans la majorité de ses contrats.
En plus d’être contraire aux dispositions du Code de commerce selon lesquelles les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale, la clause de primauté des conditions générales d’achat traduit l’absence manifeste d’ouverture aux négociations. D’autre part, la clause de paiement anticipé imposée par GE présente des taux abusifs qui réduisent de manière conséquente le montant final de la facture des fournisseurs sans que cette réduction ne corresponde à une prestation quelconque de GE et sans que le cocontractant ait une visibilité claire du montant final qui lui sera versé. Aucune contrepartie concrète n’est fournie par GE à ses fournisseurs afin de rééquilibrer les droits et obligations des parties.
Cette décision est particulièrement intéressante non seulement en raison du montant de l’amende civile imposée qui correspond au montant maximum pouvant être imposé sur la base du texte applicable à l’époque (amende aujourd’hui augmentée à 5 millions d’euros), mais également eu égard au secteur dans lequel elle intervient puisqu’une fois n’est pas coutume, des pratiques de déséquilibre significatif sont sanctionnées en dehors de la grande distribution alimentaire et non alimentaire.
Le 1er août dernier, la DGCCRF a sanctionné EDF à hauteur de 1,8 million d’euros pour des manquements graves au respect de la règlementation en matière de délais de paiement. Les services de la DIRECCTE ont constaté que plus de 13.000 factures avaient été payées en retard par le premier fournisseur d’électricité de France, soit plus de 10% de ses factures. Plus de 3.500 des fournisseurs d’EDF ont pâti de ces pratiques, représentant un montant total supérieur à 38 millions d’euros.
La sanction infligée est la plus élevée à ce jour en France pour non-respect des délais de paiement. Le Ministère de l’Economie a assuré vouloir sanctionner strictement les mauvais payeurs afin de permettre une « prise de conscience accrue » des grandes entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.
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