Le 13 mai 2019, la Commission a infligé à Anheuser-Busch InBev NV/SA (« AB InBev »), un groupe brassicole belge, une amende de près de 200 millions d’euros pour avoir abusé de 2009 à 2016 de sa position dominante sur le marché belge de la bière en entravant les ventes transfrontalières de sa bière (Jupiler). AB InBev a pu toutefois bénéficier d’une réduction de 15% de son amende pour avoir coopéré avec la Commission en reconnaissant expressément les faits et l’infraction ainsi qu’en proposant une mesure corrective.
Dans sa décision, la Commission a tout d’abord observé qu’AB InBev possède une part de marché élevée et détient une capacité d’augmenter les prix sans tenir compte des autres brasseurs. La Commission a aussi relevé l’existence d’obstacles significatifs à l’entrée sur ce marché et d’une puissance d’achat limitée des détaillants. Elle a ainsi conclu qu’AB InBev détient une position dominante sur le marché belge de la bière.
La Commission a ensuite relevé qu’AB InBev avait abusé de sa position dominante en appliquant une stratégie délibérée consistant à restreindre le commerce parallèle de ses bières à partir de pays où elles sont vendues moins cher, comme les Pays-Bas ou la France, vers le marché belge, où elles sont vendues plus cher, l’objectif étant de maintenir des prix plus élevés en Belgique.
A ces fins, AB InBev a recouru à quatre procédés. Elle a (i) modifié l’emballage de certains produits afin de les rendre plus difficiles à vendre en Belgique (notamment en supprimant la version française des informations obligatoires de l’étiquette alors que l’étiquetage dans les deux langues est obligatoire en Belgique),(ii) limité le volume fourni à un grossiste aux Pays-Bas, (iii) refusé de vendre certains produits à un détaillant néerlandais jusqu’à ce qu’il accepte de limiter ses importations vers la Belgique et (iv) interdit à un autre détaillant d’appliquer les mêmes promotions à ses clients en Belgique qu’aux Pays-Bas.
La Commission a donc conclu qu’AB InBev avait abusé de sa positions dominante en privant les consommateurs européens des avantages du marché unique : avoir plus de choix et au meilleur prix. Elle a rendu contraignant l’engagement d’AB InBev consistant à proposer pour les cinq prochaines années ses produits en France et aux Pays-Bas avec un double étiquetage en français et néerlandais s’agissant des mentions obligatoires.
Cette décision vient s’ajouter aux affaires récentes dans lesquelles la Commission a sanctionné des pratiques de restriction de vente des ventes transfrontalières, comme dans la décision Guess de la Commission du 25 janvier 2019.
Dans une décision préjudicielle du 3 avril 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a conclu qu’une autorité nationale de concurrence pouvait infliger à une entreprise deux amendes distinctes pour les mêmes faits.
Dans cette affaire, une compagnie d’assurances polonaise avait été condamnée à deux amendes par l’Autorité polonaise pour abus de position dominante: une sur le fondement du droit national et l’autre sur le fondement du droit européen.
L’entreprise doublement sanctionnée s’est alors opposée à un tel cumul, l’estimant contraire au principe ne bis in idem.
Or, selon la CJUE, ce principe ne s’applique pas lorsqu’une autorité nationale de concurrence se fonde, dans le cadre d’une même décision, sur le droit national et le droit européen, à condition que les amendes soient proportionnées à la nature de l’infraction.
Le 22 mai 2019, l’Autorité de la concurrence a adopté une décision par laquelle elle a sanctionné des pratiques d’obstruction au déroulement d’une opération de visite et de saisies (« OVS ») sur le fondement de l’article L464-2 du Code de commerce.
En novembre 2018, l’Autorité a procédé à des OVS dans le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologies, des services informatiques et de l’édition de logiciels, en particulier, dans les locaux de deux sociétés du groupe Akka Technologies. Lors de ces OVS, deux incidents ont été constatés consistant, d’une part, en un bris de scellé et d’autre part, en l’altération de la réception de courriels par des salariés.
Akka, qui ne contestait pas la matérialité des faits, a fait valoir dans le cadre de sa défense une série d’arguments en vue de contester l’application de l’article L.464-2 du Code de commerce. En réponse, l’Autorité a soutenu en premier lieu que le Code de commerce définissait de manière suffisamment précise l’infraction au regard des obligations pesant sur la définition des sanctions administratives et que la liste des infractions citées n’était pas limitative. L’Autorité a par ailleurs rappelé qu’il s’agissait d’une infraction objective qui ne nécessite nullement la démonstration d’un élément intentionnel. Enfin, l’Autorité s’est référée à la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2016 qui a validé le prononcé d’une amende administrative par l’Autorité pour obstruction, alors même que ces faits peuvent également faire l’objet d’une sanction pénale. Il s’agissait de l’affaire Brenntag où cette dernière a été sanctionnée à hauteur de 30 millions d’euros en 2017 pour rétention d’informations dans le cadre de l’instruction.
L’Autorité rappelle dans sa décision que le respect par les entreprises visitées des dispositions relatives à l’obstruction est d’une importance cruciale pour garantir l’effectivité de ses pouvoirs d’enquête, d’investigation et d’instruction. Elle a donc cherché à fixer une amende suffisamment dissuasive eu égard à la gravité des infractions. En conséquence, en tenant compte du plafond de la sanction pécuniaire de 1% du chiffre d’affaires défini par l’article L464-2 du Code de commerce, l’Autorité a infligé une amende de 900.000€ solidairement à l’ensemble des sociétés du groupe.
Cette procédure reste cependant autonome et indépendante de l’instruction au fond, qui seule permettra d’établir ou non la culpabilité du groupe concernant les pratiques présumées qui ont conduit à la réalisation des OVS.
L’Autorité tient ainsi sa première décision de sanction pour obstruction lors du déroulement d’OVS, faisant suite aux décisions déjà prononcées par la Commission pour bris de scellé dans les affaires E.ON Energie en 2008 (38 millions d’euros) et Suez Environnement en 2011 (8 millions d’euros), et pour altération de la réception de courriels dans l’affaire EP Investment Advisors en 2012 (2,5 millions d’euros).
Le 28 mai 2019, l’Autorité a annoncé le lancement d’une étude thématique sur les syndicats et organismes professionnels. Cette étude fait suite à la publication, le 14 janvier 2019, de la Directive européenne ECN+ qui relève le plafond de l’amende pour les syndicats et organismes professionnels en cas de pratique anticoncurrentielle à 10% de la somme du chiffre d’affaires des entreprises membres (contre 3 millions auparavant).
Le but de cette enquête est, compte tenu du renforcement de la sanction, de sensibiliser au droit de la concurrence les syndicats et organismes professionnels car ces derniers peuvent être amenés à jouer le rôle de facilitateurs d’ententes entre leurs membres.
Les parties prenantes intéressées ont jusqu’au 15 octobre 2019 pour envoyer leur contribution à l’Autorité et il est prévu que l’étude soit publiée au cours du deuxième trimestre 2020.
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