Le 25 avril 2019, l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant sur la refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, ainsi que l’ordonnance n°2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas, adoptées en application de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dite Loi EGalim, ont été publiées au Journal officiel. L’objectif principal de ces textes est de réorganiser, simplifier et clarifier les dispositions du Code de commerce relatives aux relations commerciales.
L’ordonnance n°2019-359 prévoit une application immédiate de ses dispositions à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, soit à compter du 26 avril 2019. Les contrats pluriannuels en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devront être mis en conformité avec les nouvelles dispositions à compter du 1er mars 2020. Les nouvelles règles applicables en matière de facturation devront être appliquées par les professionnels à partir du 1er octobre 2019.
L’ordonnance n°2019-358 prévoit une entrée en vigueur différée de quatre mois concernant les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Le législateur a tout d’abord clarifié le contenu et les modalités de communication des conditions générale de vente (« CGV »). Au sein du nouvel article L441-1, le rôle de « socle unique de la négociation commerciale » des CGV est réaffirmé et la sanction civile de non-communication des CGV est remplacée par une sanction administrative de 15 000€ pour une personne physique et 75 000€ pour une personne morale, sanction qui pourra être prononcée par la DGCCRF.
L’ordonnance a ensuite restructuré les dispositions relatives aux conventions uniques, à travers deux régimes :
Concernant la facturation, le nouvel article L441-9-I prévoit d’harmoniser les règles du Code de commerce relatives à la date d’émission de la facture avec celles du Code général des impôts et d’ajouter deux mentions obligatoires supplémentaires (l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse, ainsi que le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur). Le nouvel article L441-9-II transforme la sanction pénale en sanction administrative (dont le montant reste inchangé) qui peut être prononcée par la DGCCRF.
S’agissant des règles relatives aux délais de paiement, la création des nouveaux articles L441-10 à L441-16 vise uniquement à réorganiser les dispositions afin de les rendre plus lisibles, mais le fond reste inchangé.
L’ordonnance recentre ensuite la liste des treize pratiques restrictives de concurrence prévue par l’ancien article L442-6 autour de trois notions générales au nouvel article L442-1 : le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie et la rupture brutale de la relation commerciale. Il est important de noter que même si certaines pratiques qui étaient auparavant listées ne figurent plus expressément, celles-ci ne sont pas pour autant devenues licites ; elles pourront être appréhendées par l’une des trois pratiques générales.
S’agissant du déséquilibre significatif et de l’avantage sans contrepartie, la notion de « partenaire commercial » est remplacée par « l’autre partie » et les termes « à aucun service commercial effectivement rendu » au sein de la définition de l’avantage sans contrepartie ont été remplacés par les termes « aucune contrepartie ». Ces changements ont pour effet d’élargir le champ d’application de l’article.
Concernant la rupture brutale, l’ordonnance plafonne la durée du préavis à dix-huit mois. De plus, l’ordonnance supprime la condition de doublement de la durée du préavis licite en cas de marque de distributeur ou en cas de mise en concurrence par enchère à distance.
Deux types de pratiques sont repris dans des articles séparés :
Afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de l’action en justice, le nouvel article L442-4 précise que toute personne justifiant d’un intérêt peut demander en justice, à l’instar du Ministre de l’économie ou du ministère public, la cessation des pratiques ainsi que la nullité des clauses concernées en plus des dommages et intérêts et de la répétition de l’indu. En revanche, l’amende civile est réservée à ces derniers. L’amende est plafonnée au montant le plus élevé entre : 5 millions d’euros, le triple des sommes indûment perçues ou obtenues par l’entreprise, et 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise auteur des pratiques.
L’ordonnance crée aussi un nouveau chapitre III dans lequel sont regroupées l’ensemble des dispositions spécifiquement applicables aux produits agricoles et alimentaires. Toutefois, il est possible de penser que ce chapitre fera prochainement l’objet de nouvelles modifications afin de prendre en compte les changements apportés par la Directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, adoptée par le Conseil européen le 9 avril 2019 et qui doit être transposée dans les 24 mois suivant sa publication.
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