Le 18 juillet 2017, le gouvernement fédéral a publié un ensemble de mesures fiscales visant à « améliorer l’équité », « éliminer les échappatoires » et limiter les stratégies de planification fiscale faisant intervenir des sociétés privées. Cet ensemble de mesures constitue la réforme la plus importante de l’imposition des sociétés privées au Canada depuis environ 40 ans. L’exposé qui suit résume bon nombre des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») et fait des suggestions préliminaires aux contribuables touchés par ces modifications.
Les mesures proposées feraient en sorte que l’impôt actuel sur le revenu fractionné auquel les mineurs sont assujettis (ce que l’on appelle l’« impôt des enfants mineurs ») s’appliquerait aussi aux adultes dans certaines circonstances. De nouvelles règles seront adoptées afin « d’aider à déterminer si la rémunération est raisonnable » en fonction de « l’apport en valeur et en ressources financières » du membre de la famille à la société privée.
En général, le terme « répartition du revenu » s’entend d’une gamme de mécanismes de planification fiscale dans le cadre desquels le revenu qui aurait été imposé entre les mains d’un particulier à revenu élevé est plutôt imposé comme revenu d’un autre particulier à plus faible revenu. Les tentatives qui ont été faites par le passé en vue de limiter le fractionnement du revenu visaient plutôt les mineurs seulement.
Conformément aux mesures proposées, les dividendes et les autres sommes reçus d’une société par un membre adulte de la famille du dirigeant de celle‑ci seraient généralement assujettis au taux supérieur d’imposition, sous réserve du critère du caractère raisonnable. Sans les modifications proposées, la Loi ne prévoit aucun mécanisme qui ferait en sorte que ces sommes soient assujetties à un taux d’imposition supérieur à celui qui s’appliquait par ailleurs à la personne les ayant reçues. Une société qui verse une somme à titre de salaire ou de prime doit toutefois démontrer que cette somme est raisonnable afin de pouvoir demander une déduction en vertu de l’article 67 de la Loi. Les modifications proposées à l’impôt des enfants mineurs constituent une nouvelle mesure importante qui permettrait au gouvernement d’empêcher ce qu’il considère comme une répartition de revenu inappropriée entre les différents membres d’une famille.
Conformément aux mesures proposées, le particulier adulte qui touche un revenu fractionné serait redevable de l’impôt au taux marginal le plus élevé sur la « partie déraisonnable du revenu » provenant de l’entreprise d’un particulier qui lui est lié. Les propositions comprennent ce qui suit :
Une série de mesures proposées ciblent expressément les personnes exerçant des activités réglementées qui ont recours aux sociétés privées pour réduire le fardeau fiscal global de leur famille. On peut considérer qu’il s’agit de la prolongation de l’attaque visant les personnes exerçant des activités réglementées qui a débuté pour de bon dans le budget de 2016 au moyen d’une réforme approfondie des règles relatives au revenu des sociétés de personnes déterminé. Ces modifications avaient eu pour effet de limiter considérablement le pouvoir de certains professionnels de bénéficier du taux d’imposition réduit dont ils pouvaient auparavant se prévaloir aux termes de la déduction accordée aux petites entreprises.
Le gouvernement propose également d’abolir les mécanismes de planification fiscale qui favorisent la multiplication des demandes au titre de l’exonération cumulative des gains en capital (l’« ECGC ») qui s’applique dans certaines circonstances à la disposition d’actions d’une société exploitant une petite entreprise. Les mesures proposées sont les suivantes :
Les mesures proposées s’appliqueraient aux dispositions postérieures à 2017. Des règles transitoires spéciales, qui permettraient à un particulier de faire le choix de réaliser en 2018 un gain en capital relatif à un bien admissible à l’ECGC selon les règles actuelles, ont été proposées.
L’avantage du report d’impôt applicable au revenu passif (c’est‑à‑dire le revenu provenant des placements d’un portefeuille) serait aboli. Au premier abord, cet énoncé prête à confusion, étant donné que le revenu de placement réalisé par une société privée sous contrôle canadien est assujetti approximativement à l’impôt sur le revenu des particuliers au taux supérieur. Comme les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement, qu’ils soient admissibles ou non à la déduction accordée aux petites entreprises, sont assujettis à l’impôt à un taux inférieur à celui de l’impôt sur le revenu des particuliers au taux supérieur, les sociétés ont la possibilité d’investir les fonds dont elles n’ont pas besoin dans leur entreprise. Il est donc possible que ces sociétés investissent des sommes plus élevées dans des placements passifs que les particuliers qui ont payé davantage d’impôt que les sociétés sur des montants de revenu similaires.
Conformément aux règles actuelles prévues par la Loi, le revenu de placement passif peut prendre plusieurs formes, comme l’intérêt, les dividendes, le revenu de location ou les gains en capital. L’avantage fiscal qui découle du fait d’épargner au sein d’une société privée dépasse souvent les avantages fiscaux que les particuliers peuvent tirer de leurs placements dans des instruments d’épargne existants, comme les régimes enregistrés d’épargne‑retraite ou les comptes d’épargne libre d’impôt.
Un certain nombre de régimes fiscaux différents, tels que la méthode d’attribution ou l’approche fondée sur l’exercice d’un choix, ont été suggérés pour mettre fin à cet abus que plusieurs perçoivent et le ministère des Finances du Canada mène une consultation sur ces solutions de rechange. Les modifications proposées toucheraient, de manière générale, les propriétaires de sociétés qui mettent de côté une partie des profits tirés de leur entreprise afin d’effectuer des placements passifs, mais ne devraient pas avoir de répercussion sur l’impôt payable par les sociétés qui ne réalisent aucun revenu de placement passif.
Comme l’écart entre l’impôt sur les gains en capital et l’impôt sur les dividendes a augmenté considérablement au cours des dernières années, il est proposé de rendre l’article 84.1 plus restrictif. L’article 84.1, adopté en 1985, a pour objet d’empêcher les contribuables de retirer des surplus d’une société, ou d’en « dépouiller » celle‑ci, d’une manière efficace sur le plan fiscal. Les opérations dans le cadre desquelles l’application de l’article 84.1 peut être évitée permettent aux contribuables de traiter les gains découlant de la disposition d’actions comme des gains en capital, plutôt que comme des dividendes imposables, qui ne sont pas admissibles à l’ECGC.
La version actuelle de l’article 84.1 permet également aux particuliers, même dans les situations où ceux‑ci ont un lien de dépendance avec la société, de dépouiller les surplus des sociétés d’une somme correspondant au « plein » prix de base rajusté de leurs actions.
Il est proposé d’élargir la règle anti‑dépouillement en modifiant l’article 84.1. Plus précisément, la Loi serait modifiée de manière à empêcher que les contribuables qui sont des particuliers aient recours à des opérations entre personnes ayant un lien de dépendance pour « majorer » le prix de base rajusté des actions d’une société en vue d’éviter l’application de l’article 84.1 dans le cadre d’une opération ultérieure. La règle anti‑dépouillement s’appliquerait aux opérations entre personnes ayant un lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que « l’un des objets » de l’opération ou de la série d’opérations consiste à verser à un actionnaire qui est un particulier une contrepartie non constituée d’actions provenant du surplus d’une société, dans la mesure où le plein prix de base rajusté a été accru d’une acquisition réalisée dans le cadre d’une opération entre personnes n’ayant pas de lien de dépendance. Des modifications sont également proposées afin d’empêcher qu’une société privée soit dépouillée de surplus qui sont imposés comme des gains en capital plutôt que comme des dividendes.
L’article 246.1 proposé semble viser au moins deux types d’opérations. Il est possible qu’un plus grand nombre d’opérations soient touchées.
Tout d’abord, il semble que le fait d’avoir recours à une opération faisant appel à la populaire « technique du pipeline » fait en sorte que le particulier est réputé avoir reçu un dividende imposable, même dans la mesure du « plein » prix de base rajusté des actions, ce qui est quelque peu surprenant, étant donné qu’un certain nombre de décisions anticipées en matière d’impôt favorables ont été rendues à l’égard d’opérations faisant appel à la technique du pipeline dans le cadre desquelles les exigences de l’ARC étaient remplies. Il est impossible d’établir avec certitude de quelle manière ces nouvelles dispositions interagiront avec les modifications proposées à l’article 84.1.
Quant au deuxième type d’opération qui pourrait être touché, il s’agit de l’application délibérée du paragraphe 55(2) afin qu’un dividende reçu soit considéré comme un gain en capital et que le dividende sur les gains en capital qui en résulte soit distribué.
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