la Cour de Cassation résiste à la CJUE et confirme que le temps de trajet domicile-client n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif.
Par un arrêt publié du 30 mai 2018, la Chambre sociale de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence concernant le temps de déplacement professionnel d’un salarié itinérant entre son domicile et ses clients en faisant une application stricte de l’article L. 3121-4 (Cass. Soc., 30 mai 2018, n°16-20.634).
Pour rappel, l’article L.3121-4 du Code du travail précise que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
En l’espèce, un salarié itinérant a signé un avenant prévoyant un forfait horaire de 42 heures hebdomadaires ainsi qu’un forfait de 16 heures hebdomadaires en compensation de ses temps de déplacement entre son domicile et ses clients. Le salarié a par la suite, contesté le forfait de déplacements en considérant que le temps de trajet aurait dû être qualifié et indemnisé comme du temps de travail effectif.
La Cour d’Appel et la Cour de cassation, se livrant à une lecture stricte de l’article L.3121-4 du Code du travail déboutent le salarié après avoir :
Par cette décision, la Cour de Cassation rejette la demande du salarié de faire application de la directive 2003/88 telle qu’elle a été interprétée par la CJUE dans l’arrêt Tyco (CJUE, 10 sept 2015, Aff. C-266/14- Tyco) à savoir, que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet constitue du « temps de travail ».
La CJUE avait en effet ajouté que la détermination du mode de rémunération des travailleurs itinérants relève uniquement du droit national et non de la directive.
Bien que l’article L. 3121-4 du Code du travail ne soit pas conforme à la directive et son interprétation par la CJUE, la Cour de Cassation ne pouvait pas adopter une solution différente sauf à se livrer à une interprétation contra legem de cet article en assimilant le temps de trajet à un temps de travail effectif ce qui ne lui est pas permis (Cass, Soc., 9 juillet 2014, n°11-21.609).
A noter enfin que la Cour avait proposé dans son rapport annuel de 2015 de modifier l’article L.3121-4 alinéa 1 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union Européenne (Rapp. C. Cass. 2015, p 70-71). Pour l’heure, le droit national continue d’être appliqué malgré le risque de voir son inconventionalité soulevée.
Les courriers électroniques non sollicités de personnes qui ne sont pas des clients de Dentons ne créent pas de relation avocat-client, peuvent ne pas être protégés par le secret professionnel et peuvent être divulgués à des tiers. Si vous n'êtes pas un client de Dentons, merci de ne pas nous envoyer d'informations confidentielles.
Ce contenu n'est pas disponible dans votre langue. Pour poursuivre en anglais, cliquez sur Continuer.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site $redirectingsite en anglais. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.
Vous allez maintenant être redirigé depuis le site Dentons vers le site Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, veuillez cliquer sur Accepter.