Par un arrêt publié du 26 juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de Cassation pose pour principe que :
Les dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail « sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période » (Cass. Soc., 26 juin 2019, n°17-28.328).
En l’espèce, le salarié se trouvait en congé de fin de carrière rémunéré mis en place par accord d’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite.
En pratique, le salarié était dispensé d’activité jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au cours de ce congé, le salarié a été désigné délégué syndical puis élu délégué du personnel.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral aux motifs qu’il prétendait avoir subi :
La Cour d’Appel a considéré que dès lors que le salarié était en congé de fin de carrière, il n’était plus sur son poste de travail au sein de l’entreprise et ne pouvait, en conséquence, invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail.
La Cour de cassation accueille la demande du salarié au visa précisément de l’article L 1152-1 du Code du travail. Tant que le contrat de travail n’est pas définitivement rompu, le salarié bénéficie de la protection contre des agissements de harcèlement moral.
La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, qui autrement composée, aura à apprécier si les faits reprochés permettaient de caractériser ou non un harcèlement moral.
En l’espèce, la salariée estimait être victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale et a saisi la juridiction prud’homale d’une indemnisation à ce titre à hauteur de 50.000 euros.
La Cour d’Appel a jugé que les faits caractérisent un harcèlement et une discrimination et décide de lui allouer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice considérant que la « salariée avait pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail ».
Sur le fondement de l’article L 4122-1 du Code du travail, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus par l’employeur à la salariée au titre du harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
Ainsi, si aux termes de l’article précité, le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions, l’alinéa 3 de ce même article rappelle que ces dispositions sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Force est de constater que la Cour de cassation dans l’espèce concernée fait une application littérale et stricte des dispositions du Code du travail s’agissant des obligations qui pèsent sur l’employeur en matière sécurité.
Par conséquent, peu importe que le comportement de l’intéressée ait contribué à la dégradation de ses conditions de travail, dès lors que les faits sont établis, ils doivent donner lieu à une indemnisation sans que le montant de la réparation due au salarié victime d’agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale ne soit limité.
La Cour de cassation vient ainsi confirmer sa jurisprudence qui fait prévaloir le principe de responsabilité de l’employeur sur les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Dans une affaire où le salarié avait porté plainte avec constitution de partie civile à la suite d’agissements répétés de harcèlement moral2 pendant près de 20 ans (de 1992 à 2012), la Cour d’Appel a considéré que les faits étaient prescrits quant à l’action publique.
Rappelons que sauf exceptions, la prescription de l’action publique commence à courir au jour de la commission de l’infraction.
Cependant, s’agissant des infractions qui se prolongent dans le temps tels que des faits de harcèlement moral, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient dans un arrêt du 19 juin 2019 voué à une large diffusion (n°18-85725, F- PBI) que :
« Le délai de prescription ne commence à courir, pour chacun des actes constitutifs de l’infraction qu’à compter du dernier ».
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