Cette newsletter présente l'actualité jurisprudentielle et une revue de presse concernant le secteur de l'aviation.
« Il se déduit de [l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile devenu L. 6421-4 du code des transports] qu'une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que l'action en réparation d'un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives ».
« L’action récursoire de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime d’un accident d’ULM, contre l’assureur du pilote « constitue un droit propre, […] fondé sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et […] sa prescription ne saurait ainsi être celle de deux ans de l’article 29 de la Convention de Varsovie, qui, au demeurant, concerne l’action en responsabilité contre le transporteur aérien ».
La limitation de la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard, disposée à l’article 25 de la convention de Montréal « ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement […].Il n'est pas contesté par la société AIGLE AZUR qu'une hôtesse au sol a envoyé le bagage litigieux en soute sans avoir permis à M. et Mme X de retirer de ce bagage les valeurs et biens s'ils le souhaitaient et ce, malgré les dispositions de l'article 9.7 d) des conditions générales de transport de la société AIGLE AZUR, qui imposent au passager de retirer " tout document, appareil électronique ou autre article de valeur s 'y trouvant, dont le transporteur exclut toute responsabilité en cas de perte, vol ou destruction […].Le manquement relevé a eu des conséquences que ne pouvait méconnaître le préposé de la société AIGLE AZUR et dans ces conditions, et c'est en conscience qu'un dommage en résulterait probablement pour le contenu du bagage, puisqu'habituellement les passagers conservent en cabine les objets précieux et / ou fragiles, que l'hôtesse au sol a placé le bagage litigieux en soute. Ce manquement correspond à la faute déterminée à l'article 22 §5 qui n'évoque nullement une faute lourde ».
« Les règles de compétence instituées par la convention de Montréal, laquelle a vocation à s'appliquer au litige dont est saisi la juridiction, sont impératives et aucune règle de procédure interne ne peut y déroger. Il en résulte que l'article 333 du code de procédure civile, lequel impose au tiers mis en cause de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans pouvoir décliner la compétence territoriale, doit être écarté. […] Au vu de ces éléments, il apparaît que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a jugé que la convention de Montréal avait vocation à s'appliquer au recours en garantie formée par la société [l’organisateur du forfait touristique] à l'encontre [du transporteur aérien] ».
« L'article 28 de la convention de Varsovie […] énonce une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu'elle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, même en cas de connexité des demandes.
[…] l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs ou son sous-traitant, qui n'exerce pas une action subrogatoire, mais une action personnelle, contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre, 4 mars 2015, B 2015, I, n°48) ».
La Tribune, 5 novembre
Quatorze mois après son arrivée à la tête d'Air France-KLM, Ben Smith a dévoilé ce mardi les objectifs financiers qu'il s'est fixés pour Air France-KLM d'ici à cinq ans et expliqué sa stratégie pour y arriver.
Les Echos du 31 octobre
Le Boeing 737 NG est le prédécesseur du monocouloir 737 MAX, mis en cause dans deux accidents mortels en Indonésie et en Ethiopie. Des microfissures ont été décelées début octobre et les appareils ayant effectué plus de 30.000 sorties sont depuis dans le collimateur de l'agence américaine de l'aviation.
Le Monde du 30 octobre
L’audition de Dennis Muilenburg devant les sénateurs américains a été accablante pour le constructeur aéronautique.
Les Echos, 25 octobre
Selon les autorités indonésiennes, l'hypothèse d'une perte de contrôle de l'avion n'avait pas assez été prise en compte lors de sa conception et sa certification. Les pilotes disposaient en outre d'informations insuffisantes pour identifier le problème.
La Tribune, 19 octobre
La direction générale de l'aviation civile américaine, la FAA, accuse Boeing de lui avoir caché des documents importants concernant le B737 MAX, cloué au sol depuis sept mois. Notamment un échange entre des pilotes de Boeing révélant que le système anti-décrochage de l'avion, le MCAS, rendait l'appareil diifficile à piloter.
Les Echos, 11 octobre
La Federal Aviation Administration n'avait pas une connaissance suffisante du logiciel anti-décrochage de Boeing. Ce qui, « associé à sa faible implication, l'a rendue incapable de fournir une évaluation indépendante », conclut la structure internationale nommée en mars pour enquêter sur la certification du MCAS.
La Tribune, 9 octobre
Les deux actionnaires d'ATR, le constructeur franco-italien de turbopropulseurs régionaux, Airbus et Leonardo, ont approuvé le lancement de la version STOL, qui permet des décollages et des atterrissages courts.
Actualités du droit, 7 octobre
La liste des principales nouveautés de l'édition 2020 de la Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA) a été publiée sur le site internet de l’Organisation. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
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