La LFSS pour 2014, validée par le Conseil Constitutionnel le 19 décembre 2013, a été publiée au Journal Officiel le 24 décembre dernier. Sur les 86 articles que comporte cette loi, deux thèmes méritent une attention particulière : le premier concerne la protection sociale complémentaire et le second, la lutte contre la fraude aux prestations :
(a) Les clauses de recommandation : les branches, dans le cadre d’accords professionnels ou interprofessionnels, organisent la couverture maladie, maternité et accident des salariés d’entreprises entrant dans leur champ d’application. Elles peuvent dans ce cadre recommander un ou plusieurs organismes assureurs sous réserve que :
Le législateur avait complété ce dispositif par une majoration du forfait social pour les entreprises qui n’auraient pas choisi l’un des organismes recommandés (taux du forfait fixé à 8% - au lieu de 0% - pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 20% - au lieu de 8% - pour les entreprises d’au moins 10 salariés). Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel, qui a considéré que l’écart entre les taux entraînait une rupture d’égalité devant les charges publiques.
(b) Reconfiguration du contrat solidaire et responsable : Pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations sociales en faveur des contributions patronales de prévoyance, l’employeur doit souscrire à un contrat d’assurance santé solidaire et responsable. La LFSS revoit la définition du contrat de santé solidaire et responsable pour améliorer le niveau de couverture minimale des contrats, qui devra notamment prévoir (i) la prise en charge de tout ou partie de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations maladie (ticket modérateur sur les frais de santé remboursés par l’assurance maladie) et du forfait journalier hospitalier et (ii) les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements perçus lors de consultation ou d’autres actes médicaux. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur, selon des modalités définies par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.
A noter qu’en application de la loi de finance pour 2014, la contribution patronale à un contrat de complémentaire santé est désormais imposable.
La LFSS harmonise et unifie les sanctions pénales en cas de fraude aux prestations sociales. Ce nouveau dispositif, applicable au 1er janvier 2014, est inséré dans le Code pénal aux articles relatifs à l’escroquerie et à l’obtention frauduleuse de documents destinés à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation.
Ce projet de loi, adopté le 24 juillet en conseil des ministres, et adopté en dernier lieu par le Sénat le 7 novembre dernier, complète par ses deux articles 11 et 12 le Code de commerce d’une obligation d’information préalable par le cédant des salariés de toutes entreprises de moins de 250 salariés, afin de permettre à ceux-ci de présenter une offre de rachat.
Cette obligation vise les cessions (a) de fonds de commerce et, (b) dans les sociétés commerciales, de participations représentant plus de 50 % de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société.
En cas de cession de fonds de commerce, ce délai court à compter de :
La cession peut intervenir avant l’expiration de ce délai dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation peut être annulée à la demande de tout salarié intervenant dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l’avis de cession.
l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisée par voie réglementaire (il était mentionné dans le texte d’origine la possibilité d’un affichage), de nature à rendre certaine la date de sa réception.
les salariés sont tenus à une obligation de discrétion dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
la cession doit intervenir dans un délai maximal de 2 ans après l’expiration du délai de 2 mois. Au-delà de ce délai, toute cession est de nouveau soumise à la procédure d’information préalable. De plus, et de manière générale, une information des salariés est organisée au moins tous les 3 ans portant en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information sont définis par décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.
cette obligation d’information ne s’applique pas (a) en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant et (b) aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette proposition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture le 1er octobre dernier, oblige, sous peine de pénalités, les entreprises d’au moins 1000 salariés envisageant la fermeture d’un établissement à rechercher un repreneur. Ces dispositions remplaceraient celles du Code du travail issues de la loi de sécurisation de l’emploi. Elles devraient être applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er janvier 2014 (la procédure est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la 1ère réunion du comité d’entreprise sur les licenciements collectifs).
la proposition de loi renvoie à l’article L.1233-71 du Code du travail concernant les entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement, à savoir :
Ces entreprises doivent envisager la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif.
La proposition de loi précisant que l’information du comité d’entreprise sur le projet de fermeture devant prendre place au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L.1233-30 du Code du travail, procédure applicable pour les projets de licenciements de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, nous comprenons que la proposition de loi ne serait applicable qu’en cas de fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours.
le tribunal de commerce peut (a) imposer le versement d’une pénalité pouvant atteindre 20 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé, dans la limite de 2%du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur. La pénalité est affectée à la banque publique d’investissement, et éventuellement (b) enjoindre à l’entreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi.
Le décret relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise, dont nous vous avions présenté les grandes lignes du projet dans notre précédente lettre, est paru au Journal Officiel le 31 décembre dernier.
Les nouveaux délais de consultation du comité d’entreprise sont donc entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2014. S’agissant de la base de données unique, nous vous rappelons que les entreprises de 300 salariés et plus sont tenues de la mettre en place avant le 14 juin 2014, tandis que les entreprises de moins de 300 salariés doivent le faire avant le 14 juin 2015.
Dans cette affaire, les demandeurs au pourvoi, un ancien salarié et son nouvel employeur, avaient été condamnés solidairement à 11.000 EUR de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence à laquelle le salarié en question était soumis.
Pour se défendre d’une telle accusation, ils avaient cru pouvoir démontrer que la clause de non-concurrence à laquelle était soumis le salarié était illicite au motif notamment que l’ancien employeur s’était réservé la faculté d’étendre la portée de celle-ci dans l’espace.
Après avoir rappelé les conditions de licéité d’une clause de non-concurrence, la Cour rejette l’argument des demandeurs et valide le raisonnement suivi par la cour d’appel pour conclure à la licéité de la clause litigieuse. La cour d’appel avait en effet pris soin de rappeler la nature de l’activité professionnelle (le salarié était technico-commercial), objet de la clause de non-concurrence, et de constater que l’interdiction de non-concurrence était limitée à la zone d’activité des six derniers mois.
En l’espèce, un salarié démissionnaire au 23 octobre 2009 avait rejoint une semaine après son départ de l’entreprise les rangs d’une entreprise concurrente. Après avoir rappelé à son ancien salarié son obligation de non-concurrence et l’avoir informé de la « suspension » du paiement de l’indemnité contractuelle, l’entreprise concernée a saisi la juridiction prud’homale.
Pour sa défense, le salarié avait avancé qu’il était libéré de son obligation de non-concurrence dans la mesure où son employeur ne lui avait toujours pas versé, le 31 octobre 2009, sa contrepartie financière et qu’il s’agissait là d’un manquement grave.
Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Elle souligne que le salarié avait méconnu son obligation de non-concurrence aussitôt qu’il avait quitté son entreprise et confirme que le délai de quelques jours entre le départ effectif du salarié et le non-versement de la contrepartie financière ne suffit pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence
La Cour, par cet arrêt, vient donc tempérer la solution qu’elle avait retenue il y a quelques années aux termes de laquelle elle considérait que si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue au contrat, l’ancien salarié est libéré de son obligation de non-concurrence (Cass.soc., 5octobre 1999 n°97-42.999 – Cass.soc., 12 mars 1997 n°94-43.326 – Cass.soc., 3 octobre 1991 n°89-43.375).
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