La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS 2016), adoptée définitivement par le Parlement le 30 novembre 2015, modifie le traitement social des indemnités de rupture des salariés ainsi que les indemnités de cessation ou cessation forcée d’un mandat social. Cet article n’a pas été censuré par le Conseil Constitutionnel et entrera donc en vigueur dès la promulgation de la loi.
Nous tenions donc à vous informer de ces nouvelles règles susceptibles d’impacter vos négociations afférentes aux ruptures de contrat de travail et de cessations de mandat qui interviendront à compter du 1er janvier 2016.
(i) S’agissant des indemnités de cessation des fonctions de mandataires sociaux (« parachutes dorés »)
Par conséquent, les indemnités versées de cessation ou cessation forcée des fonctions de mandataire social qui dépasseront 5 PASS (193.080 euros en 2016), seront soumises intégralement à charges sociales.
Pour précision, - tous les cas de cessation des fonctions du mandataire sont visées, à savoir cessation volontaire par accord entre les parties ou cessation forcée ; - les personnes concernées sont les mandataires sociaux, les dirigeants de sociétés et personnes visées à l’article 80 ter du CGI, à savoir pour ces dernières toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise, sans tenir compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
(ii) S’agissant des indemnités de rupture des salariés
Désormais, les indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail si elles dépassent 10 PASS ne seront plus assujetties à charges sociales dès le premier euro.
Pour rappel, les indemnités de rupture sont exonérées de cotisations sociales, pour leur part non imposable, dans la limite des 2 PASS (77.232 euros en 2016). C’est désormais ce seul plafond qui s’appliquera quel que soit le montant des indemnités de rupture.
Toutefois, certains commentateurs pensent que cette différence de régime entre cotisations et contributions sociales serait le fruit d’une erreur de plume qui devrait faire l’objet d’une rectification rapide.
(iii) S’agissant du cumul d’indemnités de rupture et « parachutes dorés »
A la lecture des textes et en vertu de la volonté affichée du législateur de réserver un sort moins favorable aux indemnités versées aux mandataires sociaux que celles versées aux salariés, il conviendrait, en cas de cumul d’un mandat et d’un contrat de travail, d’appliquer le régime social réservé aux indemnités de cessation des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants de société ou toute personne visée au 80 ter du CGI.
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